Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-12.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.101
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° P 15-12.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1) dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3],
4°/ à Mme [N] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [S] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme [S]-[G] de sa demande tendant à voir constater sa qualité de propriétaire indivis du terrain constituant le lot n°[Cadastre 2] de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4], située [Adresse 5] et à être autorisée à procéder à sa vente,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les actes de vente des 21 avri l 1920 et 29 janvier 1924 qui étaient versés aux débat s établissaient qu'aux termes du premier les consorts [S]-[M] et [Y][S] avaient fait l'acquisit ion d'une parcelle de terre d'une superficie de 308 m2 sise lieu-dit [Adresse 8] et qu'aux termes du second, les consorts [Y]-[S] avaient fait l'acquisition d'une parcelle d'une superficie de 204 m2 sise lieu-dit [Adresse 7] ; que des mentions et termes des états hypothécaires des 11 octobre 2007 et 15 novembre 2012 et de l'acte de vente rectificatif du 27 juillet 2010, il ressortait que le terrain de 308 m2 correspondait à la section CD n°[Cadastre 4] du cadastre rénové et que celui de 204 m2 portant sur une maison d'habitation correspondait à la sect ion CD n°[Cadastre 3] ; que l'acte de vente du 7 janvier 1969 rectifié par l'acte du 27 juillet 2010 portait vente à M. [V] par les consorts [Y]-[S] de leurs parts et portions dans le terrain de 308 m2 cadastré CD n° [Cadastre 4] et de l'immeuble cadastré CD n°[Cadastre 3] ; que dans ces conditions, Mme [S] épouse [G] ne prouvait pas détenir le moindre droit sur la parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 4] dont elle ne démontrait en rien l'éventuelle subdivision, sur laquelle les consorts [Y] avaient cédé tous leurs doits à M. [V] en 1969 ; que le courrier attribué à M. [I], qui indiquait dans une lettre adressée le 12 janvier 2012 au Tribunal de grande instance de BOBIGNY qu'il n'en était pas le rédacteur, la lettre de la direction de l'urbanisme et de l'habitat du 20 février 2014, qui avait indiqué désigner un géomètre afin d'effectuer des recherches pour lui permettre de comprendre la situation à elle exposée par Mme [S][G], et la lettre de la direction générale des finances publiques du 15 avril 2014, ayant annoncé à l'intéressée un dégrèvement de taxes foncières, qui ne précisait pas quelle parcelle de terrain il concernait, ne permettaient pas à Mme [S]-[G] de justifier de sa prétention contre les énonciations des actes authentiques et fiches éditées par les services de la conservation des hypothèques ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ensemble des pièces versées aux débats par les consorts [S], toutes concordantes, à savoir des actes de vente, une attestation de propriété du 12 avril 2003 et les fiches éditées par les services de la Conservat ion des hypothèques, notamment, établissaient que la parcelle CD [Cadastre 4], d'une superficie de 308 m2 , avait été acquise en 1920 par M. [H] [S] et son épouse Mme [D] [M] et par M. [B] [Y] et son épouse née [S], que les parts de ces derniers dans le lot n°[Cadastre 1] avaient été vendues à M. [V] qui avait cédé ses parts à la Ville de [Localité 1] et que le lot n°[Cadastre 2] consistant en une maison édifiée sur le terrain composant le lot n°[Cadastre 1] appartenait à M. [H] [S] et son épouse, dont Mme [S]-[G] n'avait jamais été héritière ; qu'elle ne pouvait pas plus justifier sa prétention par les deux courriers susvisés produits aux débats puisque celui écrit pas l'inspecteur du cadastre indiquait seulement que le lot n°[Cadastre 2] appartenait à l'indivision [S] et que celui attribué au débuté [I] n'avait jamais été rédigé par ce dernier, comme il l'avait ensuite attesté ; qu'aucune des pièces prétendument produites devant son collaborateur pour établir cette attestation n'était versée aux débats ; que cette attestation ne pourrait en tout état de cause combattre les actes authentiques et relevés cadastraux produits par les consorts [S],
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes qu'ils leur sont soumis ; qu'en l'espèce, selon les st ipulat ions des actes de vente des 21 avril 1920 et 29 janvier 1924, tels que reproduit au registre de la conservation des hypothèques, et de l'acte de désignation et estimation des biens dépendant de la succession de Mme [D] [M] veuve [S], produits aux débats, le premier portait sur le terrain lit igieux situé au lieudit « [Adresse 7] », tandis que le second portait sur celui situé à « La mare à Pinard ; qu'en retenant au contraire que l'acte du 21 avril 1920 portait sur la parcelle de « [Adresse 8] » tandis que celui du 29 janvier 1924 portait sur celle située au lieudit « [Adresse 7] », la cour d'appel, à laquelle il incombait précisément de distinguer les deux parcelles litigeuses pour en apprécier l'origine et les transfert s de propriété, a dénaturé les actes susvisés et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du lit ige tels qu'ils sont fixées par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [S][G] avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 9 septembre 2014, p. 3 in fine et p. 4) que l'état descriptif de division dressé le 7 janvier 1969 avait créé deux lots, un premier lot consistant dans un terrain enclavé, propriété conjointe et indivise aux consorts [Y]-[S], et un 2ème lot consistant dans une maison, propriété conjointe et indivise des seuls consorts [S]; qu'en retenant néanmoins que selon les propres prétentions de Mme [S][G], le lot n°[Cadastre 2] de cet état descriptif de division consistait dans une maison, propriété indivise des consorts [Y], la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que les juges du fond saisis d'une action en revendication et partage ne peuvent limiter les preuves admissibles ni s'abstenir d'examiner les écrits et témoignages produits par le demandeur à l'appui de sa revendication; qu'en l'espèce, pour rapporter la preuve de son droit de propriété, Mme [S]-[G] avait notamment produit aux débats un courrier de M. [I], député de la Seine-St Denis et maire honoraire de la commune de [Localité 1], dont il ressortait que le terrain init ialement acquis par les consorts [Y]-[S] et vendu par M. [V] à la commune de [Localité 1] le 5 novembre 1984 avant d'être revendu par cette dernière à la Société d'économie mixte de [Localité 2], correspondait à la parcelle cadastrée CD [Cadastre 3] et au lot n°[Cadastre 1] de la parcelle CD [Cadastre 4], dont le lot n°[Cadastre 2], exclu de la vente, consist ait dans une parcelle de 204 m2 , acquise par le consorts [S] suivant un acte de 1924 et tombée dans l'indivision [S] dont Mme [S][G] faisait partie ; qu'en écartant des débats ce document particulièrement probant sans en examiner le contenu au seul motif inopérant que son auteur désigné, dont la pièce d'ident ité avait pourtant été régulièrement produite, aurait postérieurement indiqué ne pas en être le rédacteur, la cour d'appel a violé l'article 1341, ensemble l'article 544 du code civil.
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