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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-01.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.879

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2000), que, par acte du 27 septembre 1994, le Groupe Christian Mathieu (GCM) et M. X... ont cédé à la société Compagnie générale d'applications ascenseurs (CG2A) les actions qu'ils détenaient dans la société SNEV ; que les cédants ont signé, le 12 décembre 1994, un contrat de garantie de passif comportant une clause compromissoire prévoyant que les différends qui viendraient à naître du contrat ou de ses annexes devraient être réglés par un arbitrage ; que la société CG2A, réclamant l'application de la garantie de passif, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; qu'une première sentence partielle a dit que l'objet du litige était défini par l'article 20 de la convention de garantie stipulant que les cédants garantissaient l'exactitude des comptes de la société SNEV au 31 décembre 1993 et s'engageaient à prendre en charge tout passif nouveau non comptabilisé à cette date ou insuffisamment provisionné ; que, par une seconde sentence, les arbitres ont condamné la société GCM et les époux X... à payer à la société CG2A une certaine somme, incluant l'écart de situation nette entre le bilan du 31 décembre 1993 et celui du 31 décembre 1994 ; que la société GCM et les époux X... ont frappé cette seconde sentence d'un recours en annulation ; Attendu que la société GCM et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les arbitres étaient investis par une clause d'arbitrage qui leur soumettait les différends nés à l'occasion du contrat de garantie, l'arrêt retient exactement, sans dénaturation des écritures de la société CG2A, que les arbitres n'avaient pas dépassé leur mission ni méconnu le principe de la contradiction en statuant sur la demande présentée dans le mémoire du 7 décembre 1998 au titre de la différence d'actif net de la société cédée, entre 1993 et 1994, laquelle entrait dans l'objet du litige tel que l'avait défini la sentence partielle par application des stipulations de la convention de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Christian Mathieu (GCM) et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe Christian Mathieu et les époux X... in solidum à payer à la Compagnie générale d'applications ascenseurs (CG2A) la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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