Texte intégral
- N° RG 23/05544 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ4U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème cchambre - section 3
Contentieux
N° RG 23/05544 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ4U
Minute n° 25/
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [R] [F] épouse [J]
[Adresse 16]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Maître Valérie LENFANT, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Morgane SIMSEK, inscrite au barreau de Paris ;
Madame [B] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Maître Valérie LENFANT, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Morgane SIMSEK, inscrite au barreau de Paris ;
Madame [O] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Maître Valérie LENFANT, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Morgane SIMSEK, inscrit au barreau de Paris ;
DEFENDEURS
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 26]
ayant pour avocat postulant Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Laure BUREAU, inscrite au barreau de Melun (SCP FGB) ;
- N° RG 23/05544 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ4U
Monsieur [G] [C]
[Adresse 20]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Laure BUREAU, inscrite au barreau de Melun (SCP FGB) ;
Monsieur [L] [C]
[Adresse 13]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Maître [W] DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Laure BUREAU, inscrite au barreau de Melun (SCP FGB) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseurs : Mme Camille LEVALLOIS, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 20 décembre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [V] [I] [F] et Madame [A] [Z] [K] sont issus les enfants :
- [O] [F], née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 25] (75),
- [B] [F], née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 21] (93),
- [R] [F], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19] (93),
- [D] [F].
Monsieur [V] [I] [F] est décédé, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs enfants.
Madame [D] [F], est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 23] (19). Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
- [O] [C], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 26] (19),
- [G] [C], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 26] (19),
- [L] [C], né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 26] (19).
Madame [A] [K] est décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 24] (93) laissant pour lui succéder ses trois enfants et ses trois petits-enfants venant en représentation de leur mère prédécédée en application de l'article 751 du code civil.
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 23] (19).
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage amiable des biens dépendants de la succession, Mesdames [O] [F], [P] [F] et [R] [F] ont, par actes délivrés par commissaire de justice les 4 et 5 décembre 2023, assigné Madame [O] [C], Messieurs [G] [C] et [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [O] [F], Madame [B] [F] et Madame [R] [F] demandent, au visa des articles 1364 du code de procédure civile, 815, 843, 860, 860-1 et 919-1 du code civil, au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [K],
Préalablement et pour y parvenir :
- désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [A] [K],
- commettre tout juge de la chambre du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de surveiller les opérations de partage,
- dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre si besoin les compétences de tout sapiteur aux frais de l’indivision, et notamment d’un expert immobilier aux fins de faire évaluer les biens immobiliers à la date la plus proche du partage,
- dire que le notaire devra donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature en proposant des lots qui seront attribués (et en procédant à un tirage au sort en cas d’absence d’accord) et, à défaut de possibilité de partage en nature, de donner son avis sur la mise à prix la plus avantageuse dans l’hypothèse d’une licitation,
- dire que le notaire se fera remettre les clés du bien immobilier sis [Adresse 15] [Localité 23] et l’autoriser ou autoriser l’huissier désigné à pénétrer dans lesdits biens, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
- dire que les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert seront réglées par prélèvement sur les fonds indivis,
- dire que le notaire, s'il le juge utile à l'accomplissement de sa mission, pourra interroger tout détenteur de fonds, établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de bourse ou autres, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- dire que Madame [B] [F] bénéficie d’une créance sur la succession au titre de l’assistance de sa mère et que son montant sera évalué par le notaire,
- dire que le notaire désigné devra établir et déterminer le montant de leurs créances à l’égard de la succession de leur mère Madame [A] [K],
- condamner les consorts [C] au versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [F] demandent que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision née du décès de leur mère. Ils expliquent que malgré leurs démarches auprès des consorts [C] pour régler le sort du bien immobilier indivis, aucune solution amiable n'a pu être trouvée pour sortir de l'indivision.
Au soutien de la demande de créance d'assistance, Madame [B] [F] expose qu'elle a aidé sa mère au-delà de son obligation naturelle et qu'elle dispose dès lors, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, d'une créance pour l'assistance et les soins prodigués à sa mère. Elle précise que dès 2001, elle l'a aidée pour les tâches ménagères, l'entretien du jardin et les courses. Elle ajoute qu'en raison de la dégradation de l'état de sa mère, celle-ci souffrant d'Alzheimer, elle s'est occupée d'elle tous les matins, tous les soirs et toutes les nuits à compter d'octobre 2009 et ce jusqu'au départ de celle-ci en EHPAD en décembre 2016. Elle fait valoir que si des assistantes de vie intervenaient tous les jours jusqu'à 19 heures, elle prenait le relais lorsqu'elles étaient absentes ou en congé. Elle indique avoir dû avancer son départ à la retraite et ne pas avoir pu bénéficier de l'avancement prévu. Elle demande que le tribunal constate le principe de sa créance et que le notaire en charge de la succession évalue son montant.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [O] [C], Monsieur [G] [C] et Monsieur [L] [C] demandent, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, au tribunal de :
- les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [K],
Préalablement et pour y parvenir :
- désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [A] [K],
- débouter Mesdames [O], [B] et [R] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de justice et dépens d’instance.
Les consorts [C] ne s'opposent pas à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale et à la demande de désignation d'un notaire.
Ils s'opposent en revanche aux demandes de créances. Ils indiquent que Madame [B] [F] a fait le choix d'arrêter son activité professionnelle pour s'occuper de sa mère alors que sa sœur, Madame [D] [F], lui avait proposé d'installer sa mère dans un institut spécialisé en Corrèze et de s'en occuper avec son fils [L]. Ils reprochent aux consorts [F] de vouloir monétiser leur aide. Ils soulignent enfin que leur mère, Madame [D] [F], n'a pas été prévenue de l'inventaire du bien immobilier alors qu'elle habitait à proximité et font valoir que ses sœurs ont voulu la tenir à l'écart.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 20 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l'indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l'indivision.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire, du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [I] [F] et Madame [A] [Z] [K] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
S’agissant d’une mission personnelle, il ne peut être envisagé de nommer le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer, la désignation devant porter sur un notaire nommément désigné.
Les parties ne s'étant pas accordées sur la désignation d'un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [W] [U], notaire à [Localité 18], [Adresse 7].
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance sur capital.
Sur la créance d'assistance :
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du code civil précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'article 1303-2 du code civil ajoute qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
Il est admis que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que cet enfant obtienne une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il résulte de l'attestation du médecin traitant de Madame [A] [F] que Mesdames [B] et [R] [F] étaient présentes, soit l'une, soit l'autre, soit les deux, à chacune des consultations de leur mère tant au cabinet, qu'à domicile et qu'elles l'ont accompagnée dans la bonne réalisation des soins.
Si une assistante de vie a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015 pour intervenir les lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 15h30 en tant que dame de compagnie et pour aider aux tâches ménagères, celle-ci témoigne de l'investissement de Mesdames [B], [R] et [O] [F] auprès de leur mère, celles-ci ayant aménagé son domicile et veillé sur elle notamment la nuit en installant une caméra reliée à leur téléphone. Madame [B] était présente à chaque fois que l'assistante de vie venait et la remplaçait lorsqu'elle était en congé.
La directrice de l'EHPAD comme la pédicure-podologue intervenant au sein de l'EHPAD attestent de la présence de Mesdames [B] et [R] [F] auprès de leur mère et à chacun des rendez-vous de celle-ci. Elles évoquent leur dévouement pour leur mère.
Les anciennes collègues et amies de Madame [B] [F] relatent les circonstances dans lesquelles cette dernière a, dès 2006, bousculé son emploi du temps pour se rendre quotidiennement au domicile de sa mère puis a dû prendre sa retraite de façon anticipée après l'année scolaire 2008/2009 en raison d'un épuisement tant physique que moral.
Les copies de lettres adressées à [D] [F] par Madame [B] [F] témoignent de sa présence quotidienne auprès de sa mère ainsi que de celle de sa sœur [R] alors que Mesdames [O] et [D] [F] étaient dans l'impossibilité de se rendre au chevet de leur mère en raison de difficultés personnelles et/ou d'éloignement géographique.
Il résulte de la simulation de retraite et de son titre de pension, que les droits à la retraite de Madame [B] [F] étaient ouverts depuis 2006, elle aurait pu bénéficier en cas de prolongation de son activité d'une bonification de près de 30 000 euros, d'une évaluation de sa pension sur 80% de son dernier traitement mais également d'un passage au grade hors classe.
Ces pièces permettent de caractériser :
- l’enrichissement retiré par la succession de Madame [A] [K], celle-ci, malgré la dégradation de son état de santé et l’aggravation de son état de dépendance, ayant pu rester chez elle de 2006 à décembre 2016, grâce à la présence et à l’aide quotidienne de sa fille Madame [B] [F], en dehors des visites des assistantes de vie, sans appauvrissement du patrimoine de Madame [A] [K],
- l’appauvrissement de Madame [B] [F], qui a dû mettre fin de façon prématurée à son activité professionnelle afin de s'occuper de sa mère et ayant entraîné pour elle une perte de revenus jusqu'à la date prévue de son départ à la retraite en 2011/2012 et une perte de chance de percevoir une retraite plus importante du fait de bonification pour prolongation de l'activité, voire de promotion au grade hors classe,
- le caractère injustifié de cet enrichissement et de cet appauvrissement corrélatifs, la présence et l'aide quotidienne apportée pendant près de 10 ans au domicile de Madame [A] [K] dépassant l'obligation naturelle et morale d'un enfant envers son parent.
En conséquence, le principe d'une créance d'assistance au profit de Madame [B] [F] sera consacré.
Concernant le montant de la créance, les parties pourront se mettre d'accord devant le notaire et, le tribunal, qui n'est pas dessaisi par le présent jugement, se réserve le pouvoir de trancher le litige sur ce montant en cas d’absence d’accord entre les coïndivisaires.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les demanderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce que l'équité, en matière familiale, commande de ne pas y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [I] [F] et Madame [A] [Z] [K] et de l'indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [W] [U], notaire à [Localité 18], [Adresse 7] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l'établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Dit que Madame [B] [F] bénéficie d'une créance d'assistance contre l'indivision successorale dont le montant sera déterminé suivant l’accord des parties devant le notaire désigné, le tribunal, qui n’est pas dessaisi par le présent jugement, conservant le pouvoir d’en fixer le montant à défaut d’accord des parties ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rejette la demande de Mesdames [R], [B] et [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 22] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président