Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Paule,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :
1°/ Madame Lakami A..., veuve Z..., demeurant à Lagos (Nigéria), 3 Eleko close, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé Y... Hasser Z..., et d'administratrice de ses enfants mineurs et que tutrice légale de son fils Y...
Z...
B...,
2°/ Madame Indurkumar Z... Bina, épouse SELLA DI MONTELUCE, demeurant à Londres (Angleterre), 104, Eaton Place, prise en qualité d'héritière de son père décédé Y... Hasser Z...,
3°/ Monsieur Indurkumar Z...
B..., demeurant à Lagos (Nigéria), 3 Eleko close, pris en qualité d'héritier de son père décédé Y... Hasser Z...,
4°/ Monsieur Y...
Z... Azad, demeurant à Londres (Angleterre), Inlaks the Bishops avenue, pris en qualité d'héritier de son père décédé Y... Hasser Z...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1988, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 1986 au profit des consorts Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; Attendu que le pourvoi est abusif ; qu'il convient cependant de modérer l'amende encouru par le demandeur, compte tenu de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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