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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415763

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 21 octobre 2024 sous le n° 2415762, Mme C I, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme I soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, et ce dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe en Suède, un risque de traitement inhumain et dégradant voire un risque de défaillances systémiques en ce qui concerne la procédure d'asile, que son époux est sous le coup d'une mesure d'éloignement définitive, et que sa famille est particulièrement vulnérable et notamment sur le terrain médical. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme I n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 21 octobre 2024 sous le n° 2415763, M. D G, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme globale de 3 000 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. G soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, et ce dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe en Suède, un risque de traitement inhumain et dégradant voire un risque de défaillances systémiques en ce qui concerne la procédure d'asile, qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement définitive, et que sa famille est particulièrement vulnérable et notamment sur le terrain médical. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, - et les observations de Me Benveniste, représentant M. G et Mme I, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, à l'exception des conclusions présentées au titre des frais de procédure qu'elle limite à la somme globale de 3 000 euros, par les mêmes moyens, et précise en outre que contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures, les voies de recours contre le rejet de leurs demandes d'asile ont été épuisées en Suède et que M. G sera donc automatiquement renvoyé vers l'Azerbaïdjan et placé en détention, ce qui génère pour l'ensemble de la famille un stress très important alors qu'elle se trouve déjà dans une situation de grande vulnérabilité ; - et les observations de M. G et Mme I, assistés de M. H, interprète en langue azéri. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par des décisions du 14 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G et Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme I, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés en 1986 et 1991, qui déclarent être entrés en France le 17 août 2024, accompagnés de leur fille mineure B J, ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 10 septembre 2024. La consultation du fichier F a révélé que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Suède le 16 janvier 2023. L'administration a saisi le 17 septembre 2024 les autorités suédoises de demandes de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptées le 19 septembre 2024. Par leurs requêtes, M. G et Mme I demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers la Suède. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2415762 et 2415763 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles précisent les conditions de l'entrée en France des requérants, indiquant qu'ils avaient précédemment sollicité l'asile en Suède, et que les autorités suédoises ont donné leur accord explicite le 19 septembre 2024 à leur reprise en charge. Les décisions mentionnent en outre les éléments de leur situation personnelle, et notamment médicale. S'il n'y est notamment pas indiqué qu'il s'agit de demandes de reprise en charge dont les autorités suédoises ont été saisies, les éléments rappelés ci-dessus qu'elles comportent, en particulier la circonstance que les requérants ont en premier lieu sollicité l'asile en Suède, permettaient en l'espèce à M. G et Mme I de comprendre la procédure conduite à leur encontre. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. G et Mme I se sont vu remettre, le 10 septembre 2024, jour de l'enregistrement de leurs demandes d'asile en préfecture et à l'occasion de leurs entretiens individuels, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis aux requérants en langue turc, qu'ils ont déclaré comprendre. Ces informations leur ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de leurs entretiens individuels, par l'intermédiaire d'un interprète en langue azéri, ainsi que cela ressort des résumés de ces entretiens, sur lesquels M. G et Mme I ont apposé leurs signatures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. G et Mme I ont chacun bénéficié, le 10 septembre 2024, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que ces entretiens ont été menés à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément des dossiers ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n'auraient pas été menés dans des conditions en garantissant la confidentialité. En outre, il ressort de ces pièces, d'une part, que des résumés des entretiens ont bien été rédigés et que les intéressés ont été interrogés sur leur situation personnelle ainsi que sur leur parcours migratoire, d'autre part, qu'ils ont été mis à même de présenter toute observation utile à cette occasion. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que ces entretiens individuels ont été menés par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. G et Mme I soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation et des risques de violation de ces articles en s'abstenant d'évoquer dans les arrêtés attaqués la décision d'éloignement définitive prise à leur encontre par les autorités suédoises et le rejet définitif de leurs demandes d'asile, sans que ne soit examiné le risque en cas de retour en Azerbaïdjan, ainsi que le risque réel de renvoi vers ce pays. 12. Si les arrêtés de transfert attaqués, qui ne constituent pas des mesures d'éloignement vers l'Azerbaïdjan, ne mentionnent pas expressément le rejet de la demande d'asile des intéressés et la mesure d'éloignement prise à leur encontre, ils précisent qu'un tel rejet ou une telle mesure ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suède de ses obligations et ne priverait pas d'effet l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il ressort des pièces des dossiers que les demandes d'asile présentées par M. G et Mme I ont été rejetées, et que ces derniers ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Azerbaïdjan, aucun élément produit aux dossiers ne permet d'établir que leurs demandes d'asile n'ont pas été examinées sérieusement dans des conditions conformes au droit de l'Union européenne par la Suède, qui a accepté de les reprendre en charge et qui est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suédoises tout élément nouveau relatif à l'évolution de leur situation personnelle et à la situation qui prévaut aujourd'hui en Azerbaïdjan ni que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi dans leur pays d'origine. 13. Dans ces conditions, M. G et Mme I ne font état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'ils seraient personnellement exposés en Suède, directement ou par ricochet, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de leur situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G et Mme I se trouveraient, ni leur enfant mineure, dans une situation de particulière vulnérabilité qui aurait justifié que le préfet fasse usage de la clause dérogatoire précitée. En outre, si les requérants ont déclaré des problèmes de santé, il n'est pas établi par les pièces produites que leur état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Suède ou qu'ils ne pourraient y bénéficier d'un suivi médical adapté. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen. 16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. G et Mme I doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2415762 et 2415763 de M. G et Mme I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et Mme C I, à Me Benveniste et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2415762 et N° 2415763

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