Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-18.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.194
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° K 21-18.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.194 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cepl [Localité 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société L'Anneau, de Me Haas, avocat de la société Cepl [Localité 2], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Anneau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Anneau et la condamne à payer à la société Cepl [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société L'Anneau.
La société L'Anneau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée qui unissait les sociétés L'anneau Sécurité et Cepl [Localité 2] est imputable aux deux parties et est intervenue aux torts partagés et d'avoir en conséquence limité à la somme de 69 348,98 euros l'indemnité allouée à la société L'Anneau en réparation de la rupture anticipée du contrat et condamné en outre cette société à payer 20 000 euros en réparation du préjudice de la société Cepl [Localité 2] ;
1°/ ALORS QUE la résiliation du contrat ne peut être prononcée aux torts (même partagés) d'une partie sur le fondement de faits extérieurs à l'exécution des obligations contractuelles ; que les premiers juges avaient retenu que le « différend physique » intervenu entre les directeurs des deux sociétés « ne saurait être considéré comme une cause grave de résiliation pour manquement aux obligations contractuelles, puisque les prestations de service de la société L'Anneau n'ont jamais été remises en cause ou critiquées » ; qu'en énonçant au contraire que « ces faits de violence sont intervenus dans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle entre les deux sociétés et constituent un manquement grave de la société L'Anneau à ses obligations contractuelles », sans expliquer en quoi lesdits faits pouvaient constituer une défaillance des prestations de service prévues par le contrat qui n'avaient « jamais été remises en cause ou critiquées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de diviser par deux le préjudice retenu de la société Cepl [Localité 2] comme elle l'avait fait pour celui de la société L'Anneau compte tenu du partage égal de responsabilité qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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