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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01093

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1100 N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 octobre à 11h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [H] né le 28 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18 octobre 2024 à 14 h 05 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 21 octobre à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [L] [H] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 OCTOBRE 2024 À 14H23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [H] sur requête de la préfecture de L'AVEYRON du 16 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Il n'est pas discuté en l'espèce que les diligences ont bien été accomplies en vue d'organiser l'éloignement du concluant vers son pays d'origine, l'Algérie. L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 octobre 2024. Cependant, force est de constater qu'en raison des difficultés diplomatiques existantes et non contestées devant le premier juge, les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas démontrées. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de L'AVEYRON, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne aux fins d'audition et d'identification de [L] [H], qui se déclare de nationalité algérienne, et ce dès le 12 octobre 2024, jour du placement en rétention administrative. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement sans qu'il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen coercitif à l'égard d'une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de [L] [H] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. S'agissant spécifiquement des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [L] [H] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L][H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 OCTOBRE 2024 À 14H23, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.

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