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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/02838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02838

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

04/07/2025 ARRÊT N°25-196 N° RG 23/02838 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT6J MD/CD Décision déférée du 12 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00871) J. QUARIN Section Activités Diverses INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me NOUGAROLIS, Me ANDREANI, assaraf-dolques REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS Société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. PROMAN 107 prise en la personne de son président domicilié audit siège [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [8] INTIM''S Monsieur [N] [X] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5286 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) S.A.S. PROMAN 107 prise en la personne de son président domicilié au dit siège [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [8] S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : N.DIABY Greffière, lors du prononcé : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M [N] [X] a conclu un contrat de travail temporaire avec la SASU Proman 107. La SASU Proman 107 a mis à disposition M [X] au sein de la SARL CB Constructions en qualité de manoeuvre selon contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité allant du 22 au 25 juin 2021. Ce contrat été prolongé à deux reprises, du 26 juin 2021 au 6 août 2021, et du 7 août au 17 décembre 2021. Dans l'intervalle, M [X] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2021. La société CB Constructions applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. M [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 juin 2022 afin de demander la requalification de ses contrats de missions conclus au bénéfice de la société CB Constructions en un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 juillet 2023, a: - jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle est recevable et bien fondée et a requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la SARL CB Constructions au paiement de la somme de 1 583,50 euros au titre de l'indemnité de requalification, - condamné solidairement la SARL CB Constructions et la SAS Proman à payer les sommes de : 791,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 79,17 euros de congés payés afférents, 9 501 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. - condamné solidairement la SARL CB Constructions et la SAS Proman à payer les sommes de : 872,99 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, 87,29 euros de congés payés afférents. - condamné solidairement la SARL CB Constructions et la SAS Proman à payer les sommes de 179,37 euros à titre de rappel de congés payés, - condamné solidairement la SARL CB Constructions et la SAS Proman au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, - condamné solidairement la SARL CB Constructions et la SAS Proman aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 1er août 2023, la SASU Proman 107 a interjeté appel de ce jugement ( RG 2302838). Par déclaration du 07 août 2023, la SARL CB Constructions a interjeté appel de ce jugement (RG 2302922). PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, la SASU Proman 107 demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * indiqué que la demande de M. [X] au titre de la requalification de la relation contractuelle était recevable et bien fondée et en ce qu'il a requalifié le contrat de mission du salarié en contrat à durée indéterminée, * précisé qu'il y avait eu une succession de contrats alors qu'il y a eu un seul contrat de mission et deux avenants à celui-ci , * indiqué que la fin des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement nul et en ce qu'il a condamné solidairement les Sociétés défenderesses à verser diverses sommes au titre de la requalification, * accordé à M. [X] notamment un rappel de salaire au mois d'août 2021 alors qu'il avait bien été indiqué dans son avenant au contrat de mission qu'il y avait des périodes non travaillées en raison de la fermeture annuelle de la société CB Constructions. En conséquence, Statuant à nouveau, - débouter M. [X] de ses demandes de requalification à son encontre qui sont infondées et irrecevables, - débouter M. [X] de toutes ses demandes à son encontre notamment les demandes au titre d'une condamnation solidaire avec la société CB Constructions, - déclarer qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre dans l'hypothèse d'une requalification prononcée à l'encontre de la société utilisatrice, la société CB Constructions, - prononcer sa mise hors de cause. En tout état de cause : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL CB Constructions demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiques, a savoir en ce qu'il : * l'a condamnée au paiement de la somme de 1 583, 50 euros au titre de l'indemnité de requalification, * l'a condamnée solidairement avec la SASU Proman 107 au paiement des sommes suivantes : 791, 75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 79, 17 euros de congés payés y afférents, 9 501 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 872,99 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, outre 87,29 euros de congés payés y afférents, 179,37 euros au titre de rappel de congés payés, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée solidairement avec la SASU Proman 107 aux entiers dépens, * a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, * l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, A titre principal, - juger que le recours au contrat de mission conclu avec M. [X] est parfaitement justifié et valide, - juger que la demande de requalification fondée sur le prétendu non-respect des délais de carence est irrecevable à son égard, En conséquence, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes à son égard. A titre subsidiaire, - juger que la demande de requalification de la rupture en licenciement nul est infondée, En conséquence - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes à son égard. A titre infiniment subsidiaire, - fixer le salaire de référence à 1 583,50 euros bruts, - fixer l'indemnité de requalification à 1 583,50 euros bruts et prononcer la condamnation solidaire avec SASU Proman 107, - fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 730,90 euros bruts, outre 73,09 euros de congés payés y afférents et prononcer la condamnation solidaire avec la SASU Proman 107, - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse en actant le caractère brut des dommages et intérêts et prononcer la condamnation solidaire avec la SASU Proman 107, Sur les demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés, - la mettre hors de cause. En tout état de cause, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, M [N] [X] demande à la cour de : - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d'appel initiée par la SARL CB Constructions enregistrée sous le numéro RG 23/02922, - confirmer le jugement en ce qu'il a : Sur la requalification et ses conséquences, * jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle est recevable et bien fondée et requalifié le contrat de travail à durée déterminée, signé entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, * condamné la SARL CB Constructions au paiement de la somme de 1 583,50 euros au titre de l'indemnité de requalification, * jugé que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul, * condamné solidairement la SASU Proman 107 et la SARL CB Constructions au paiement des sommes de : 791,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 79,17 euros de congés payés y afférents. 9 501 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, * condamné solidairement la SASU Proman 107 et la SARL CB Constructions au paiement des sommes suivantes : 872,99 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, outre 87,29 euros de congés payés y afférents, 179,37 euros au titre de rappel de congés payés. Y rajoutant : Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du 12 juillet 2023 et ne prononcerait pas la nullité du licenciement : - juger que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement la SASU Proman 107 et la SARL CB Constructions au paiement des sommes suivantes : 791,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 79,17 euros de congés payés y afférents, 9 501 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner solidairement la SASU Proman 107 et la SARL CB Constructions au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En toutes hypothèses : - débouter la SASU Proman 107 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SARL CB Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SASU Proman 107 et la SARL CB Constructions au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mars 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la procédure Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des procédures RG N°2302838 et RG N°2302922. Sur le fond Chaque partie produit des documents relatifs aux relations contractuelles conclues: - la société Proman 107 : . 2 exemplaires d'un contrat de mission temporaire n°102287 avec mention: 'fait à [Localité 9] le 22-06-2021" pour la période du 22-06-2021 au 25-06-2021 signé électroniquement par le salarié le 22-06, dont un exemplaire (pièce 1 bis) comporte annexées les conditions générales de prestations, .1 avenant prolongation 102287-01 avec mention ' fait à [Localité 9] le 24-06-2021" pour la période du 26-06 au 06-08-2021, signé par le salarié le 29-06-2021, .1 avenant prolongation 102287-02 portant mention 'fait à [Localité 9] le 05-08-2021" pour la période du 07-08 au 17-12-2021 signé par le salarié le 04-08-2021, .1 avenant tarif avec augmentation qualification portant mention 'fait à [Localité 9] le 30-08-2021" signé le 04-08-2021 pour la période du 22-06-2021 au 17-12-2021, .1 avenant tarif avec augmentation SMIC avec la mention 'fait à [Localité 9] le 01-10-2021 ' signé le 08-10-2021 pour la période du 22-062021 au 17-12-2021. -le salarié, les mêmes documents sauf celui correspondant à la pièce 1 bis de la société Proman et le second avenant tarif au 01-10-2021, - la société CB Construction: les contrat et avenants de mise à disposition correspondants. Sur l'action à l'encontre de la société Proman 107 de travail temporaire pour irrespect du délai de carence entre des contrats de missions Selon l'article L 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. L'article L 1251-35-1 du code du travail dispose qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L 1251-12-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le salarié fonde son action en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Proman 107 sur le défaut de respect du délai de carence entre des contrats de mission, considérant que les avenants doivent être qualifiés de contrats au motif que le contrat initial du 22 juin 2021 ne comporte pas de clause sur la possibilité de prolonger le contrat, que l'avenant du 24 juin n'a pas été soumis avant le terme initialement prévu et que de ce fait les autres ne peuvent plus recevoir la qualification d'avenants. La société Proman 107 objecte qu'il s'agit d'un seul et même contrat avec deux avenants de prolongation et deux avenants tarifs, de sorte qu'aucun délai de carence n'est à appliquer entre un contrat initial et ses avenants; que le respect des dispositions relatives au délai de carence n'incombe pas à l'entreprise de travail temporaire mais à l'utilisateur; que la sanction de l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne vise pas l'article L1251-36 relatif au délai de carence. Sur ce Le non respect du délai de carence entre 2 contrats de mission caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats n'entraîne pas la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée sauf lorsqu'il révèle l'occupation d'un emploi durable, l'entreprise utilisatrice ayant contrevenu aux règles spécifiques en matière de recours au travail temporaire. Il ressort de l'examen du contrat de mission initial (pièces 1 et 1bis de la société Proman 107) du 22 au 25 juin 2021 que celui-ci comporte au recto divers éléments d'information sur le motif du recours, les conditions d'exécution du contrat, la couverture sociale outre la possibilité d'une prolongation du terme de la mission en ces termes: « L'intérimaire déclare avoir pris connaissance des conditions de travail mentionnées au verso qui font partie intégrante du contrat et en accepter l'intégralité des termes. Le terme de la mission prévu dans le contrat initial ou avenant de prolongation peut-être aménagé dans les conditions stipulées aux articles L 1251-30 (terme précis), L 1251-11/13/31 (durée minimale) ». Le document en pièce 1bis qualifié de verso, mentionne sous 'les conditions du contrat de travail temporaire' que: «Ce contrat écrit est établi en double exemplaire. Votre signature confirme l'acceptation expresse de l'ensemble de ses conditions (..) « Durée de la mission: (..) La durée totale du contrat de mission ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant du ou des renouvellements (article L1251-35 et suivants) ». Il est donc fait référence aux renouvellements qui se formalisent par avenants. L'article L1251-30 prévoit la possibilité d'avancer ou reporter de 2 jours de travail le terme de la mission prévu au contrat de mission ou l'avenant pour les missions inférieures à 10 jours de travail. Comme le remarque la société CB Constructions précisant que le salarié ne travaillait pas le samedi, figure sur le contrat de mission initial 'une souplesse' concernant son terme: du 23 juin au 29 juin 2021 (2 journées travaillées après le vendredi 25 juin), soit le 29 juin 2021 au soir, de sorte qu'il sera considéré que M. [X] a signé valablement électroniquement l'avenant 01 au contrat de mission initial avant le terme prévu. La mention portée sur cet avenant 'fait à [Localité 9] le 24-06-2021" comme sur le contrat de mise à disposition signé par la société CB Constructions le 28 juin 2021 et comportant le nom du salarié et les caractéristiques de la mission induit une rédaction et une connaissance antérieure à celle de la date initiale du terme. Cet avenant 01 fixant le terme de la mission au 06 août 2021 a fait l'objet d'un nouveau renouvellement (le second du contrat initial) du 07 août au 17 décembre 2021, signé par le salarié le 04 août 2021, soit antérieurement au terme prévu. Les deux autres avenants avaient pour but, non de modifier la durée de la mission mais seulement de signifier une augmentation de qualification puis du montant du SMIC. Aussi la cour considère qu'il existait un contrat initial ayant fait l'objet de 2 avenants de renouvellement dans les limites fixées par le code du travail pour lesquels il n'y avait pas lieu à appliquer un délai de carence. Le salarié sera donc débouté de ses demandes afférentes à une requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Proman 107 par infirmation du jugement déféré. Sur la demande de requalification à l'encontre de la société CB Constructions, entreprise utilisatrice, pour absence de justification du motif de recours L'article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L 1251-6 précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'article L 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes des articles L 1251-35 et L 1251-35-1 du code du travail, le nombre maximal de renouvellements fixés conventionnellement pour un contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ** Le salarié argue que la SARL CB Constructions ne peut justifier le motif d'accroissement temporaire d'activité par 'des retards causés par les congés payés' de ses salariés car si un tel retard peut s'entendre sur une courte période, il ne le peut sur une période dépassant 6 mois. Or il devait occuper les fonctions d'aide maçon de juin à décembre 2021 (interrompu par un accident du travail). Il conclut qu'il a été embauché pour occuper un poste permanent de sorte que le motif de recours au contrat de mission temporaire est irrégulier. La société réplique qu'elle a dû faire face à de nombreux retards sur les chantiers de ses clients à honorer simultanément en raison d'un premier retard de démarrage du chantier de la résidence Oxalis, aggravé par la prise des congés payés par les salariés affectés. Ce chantier gros-'uvre devait débuter la semaine 14 de l'année 2021, soit du 5 avril 2021 (confer pièce 8: compte-rendu n°7 de la réunion du 1er décembre 2020) et le planning prévisionnel était notamment fixé au regard des délais d'exécution du lot VRD, premier lot d'intervention sur le chantier. La date prévisionnelle de la semaine 14 déterminait la programmation et le besoin en personnel et non le délai maximum de réalisation imposé au lot VRD fixé à la semaine 22. La société poursuit que le délai prévisionnel imposé a été différé à deux reprises de façon non prévisible. L'équipe de salariés devant intervenir sur le chantier Oxalis était celle intervenant sur le chantier de la résidence [7] qui a pris du retard de sorte qu'elle n'était pas disponible pour débuter le chantier Oxalis la semaine 14. Lors de la réunion du 23 février 2021, un premier retard de démarrage de chantier a été annoncé avec une date de début décalée à la semaine 18 soit du 3 mai 2021 soit 4 semaines après le démarrage initialement prévu (confer pièce 9: compte-rendu n°19) concernant le chantier Oxalis. Suite à ce retard aggravé, lors de la réunion du 13 avril 2021, le démarrage du chantier gros 'uvre a été décalé à la semaine 22 soit du 31 mai 2021 avec 8 semaines de retard par rapport au planning initial ( pièce 10: compte-rendu n°26 de la réunion) concernant le chantier Oxalis. Dès le mois juin 2021, le retard de chantier était de 8 semaines créant un surcroît temporaire d'activité rendant nécessaire le recours à un salarié intérimaire, à savoir M. [X] engagé à compter du 22 juin 2021. En juillet 2021, l'équipe intervenant sur le chantier Oxalis intervenait toujours sur le chantier de la résidence [7], non terminé, avec une fin des travaux de gros 'uvre au 17 septembre 2021 ( confer pièce 12 : compte-rendu n°19 du 12 juillet 2021). Le surcroît d'activité exceptionnel s'est poursuivi pendant la période estivale et un avenant de prolongation a été conclu avec M. [X] initialement jusqu'au 6 août 2021. Du fait du décalage du démarrage du chantier gros 'uvre de la résidence Oxalis de 8 semaines, l'ensemble du planning du marché a été décalé avec des interventions en août 2021 alors que l'entreprise opère sa fermeture annuelle au cours de ce mois et que l'ensemble du personnel est placé en congé (pièce 11: planning du chantier de la résidence Oxalis - pièce 14: note interne informant les salariés de la fermeture de l'entreprise pour les congés d'été du 6 au soir au 30 août 2021 au matin). De ce fait, le retard accumulé s'est encore aggravé ce qui a conduit à la prolongation du contrat de mission pour la période du 7 août au 17 décembre 2021 et M. [X] est intervenu exclusivement sur ce chantier pour pallier l'accroissement temporaire d'activité (pièce 7 : relevés des heures travaillées pour août 2021). Sur ce La société allègue pour justifier le recours au contrat intérimaire de M.[X] en juin 2021 d'un accroissement d'activité inhérent à l'organisation de l'activité de l'entreprise compte tenu du retard de démarrage de chantier, initialement du fait d'une concomittance de 2 chantiers et d'un premier retard pris sur le chantier du Chapître. A l'examen des pièces, le compte-rendu de la réunion du chantier Oxalis du 01-12-2020 mentionne 'démarrage VRD annoncé par l'entreprise: semaine 2/2021. Avancer et optimiser pour que le GO puisse démarrer la semaine 22 au plus tard', ce qui fixe la date maximale de démarrage du chantier gros oeuvre de la so ciété CB Constructions. Le compte-rendu de chantier de la résidence [6] du 12-07-2021 comporte un tableau d'interventions de la société CB Constructions à compter de la semaine du 22-03 au 09-04 jusqu'au 03 septembre 2021, sans faire mention de retards d'exécution spécifique. Même si un retard existait inhérent à des dates d'exécution non tenues du fait d'un retard de démarrage de chantier, la société ne justifie pas quel effectif intervenait concomitamment sur les 2 chantiers Oxalis et Chapître. Par ailleurs l'accroissement d'activité est spécifiquement motivé dans le contrat de mission initial du 22 juin 2021 par 'des retards causés par les congés payés' (et non un retard de démarrage de chantier), or à cette date comme à celle du premier avenant, la société n'invoque pas la prise de congés payés qui interviendra selon elle pendant la période de fermeture annuelle d'août 2021 soit à la date du second avenant. Le motif invoqué n'est donc pas régulier. M. [X] exerçant toujours le même poste 'aide aux maçons' et la totalité de la mission reconduite devant durer près de 6 mois jusqu'à mi-décembre 2021, la cour considère que son emploi avait pour finalité, non de pallier un accroissement temporaire d'activité, mais de pourvoir un poste lié à une activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail. Il y a lieu à requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2021, par confirmation du jugement déféré. En application de l'article L 1251-41 du code du travail, en cas de requalification, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salarié réclame paiement d'un mois de salaire brut soit 1583,50 euros (non remis en cause). La condamnation au paiement de cette indemnité à la charge de la société CB Constructions ordonnée par le conseil de prud'hommes sera confirmée. Le salarié sollicite que la relation contractuelle ayant été requalifiée en durée indéterminée, la rupture intervenue à une date à laquelle il était en arrêt de travail pour accident de travail, s'analyse en un licenciement nul et ouvre droit au paiement des indemnités afférentes. La société CB Constructions rétorque qu'elle n'était pas l'employeur et que l'arrivée du terme du contrat n'est pas affectée par la période de suspension du contrat. Il est constant qu'en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, dès lors que le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu suite à accident du travail, la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul opposable à l'entreprise utilisatrice. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. Sur la demande de condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire A défaut de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Proman 107, la société CB Constructions sollicite condamnation in solidum des demandes afférentes à l'exécution du contrat et aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail en application de la jurisprudence de la cour de cassation (chambre sociale 24-04-2013 12-11793) pour manquement par les deux sociétés, de travail temporaire et utilisatrice à leurs obligations tel qu'invoqué également par le salarié. La société CB Constructions argue que la société Proman 107 ayant tenu M. [X] à sa disposition exclusive et régulière doit être considérée comme ayant agi de concert avec l'entreprise utilisatrice. La société Proman 107 dénie toute entente illicite avec la société utilisatrice. Sur ce Le fait que la mention figurant sur le contrat de mission relative au motif de recours au contrat de travail temporaire ne correspondait pas à la réalité de la mission confiée induit que les sociétés ont agi de concert. Par ailleurs, la société Proman 107 ne démontre pas avoir proposé au salarié des missions pour d'autres sociétés. Aussi la société Proman 107 sera tenue d'assumer les conséquences de la rupture irrégulière du contrat litigieux in solidum avec la société utilisatrice. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La condamnation in solidum au paiement de l'indemnité de préavis de 2 semaines (prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment au regard d'une ancienneté de moins de 6 mois) pour 791,95 euros assortie des congés payés afférents sur la base d'un salaire brut de 1583,50 euros ( non remis en cause) sera confirmée. S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, M. [X] sollicite également la confirmation du jugement portant condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 9501 euros correspondant à 6 mois de salaire, le montant de l'indemnité due ne pouvant être inférieure à 6 mois en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire pour le mois d'août 2021 Le salarié expose qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses heures pour le mois d'août 2021 car seules 66,50 heures ont été rémunérées. Il réclame paiement solidaire de 872, 99 € correspondant aux 85,17 heures non rémunérées outre 87, 29 € au titre des congés payés. La société CB Constructions le conteste, faisant valoir qu'elle n'est pas l'employeur et que du fait de la fermeture de l'entreprise en août 2021, le salarié a travaillé seulement 52 heures qui ont été payées. La société Proman 107 s'oppose à la prétention. L'obligation de paiement du salaire au salarié intérimaire incombe à l'entreprise de travail temporaire sauf condamnation in solidum en cas de faute de l'entreprise utilisatrice, tel est le cas en l'espèce. Du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée et de ce que le contrat était à temps complet (horaire collectif de 35 heures par semaine), la condamnation in solidum à payer les sommes réclamées prononcée par le jugement déféré sera confirmée. Sur l'indemnité de congés payés M. [X] a perçu 260,54 € et 46,13 + 148,63 € au titre de congés pris, soit un total de 455,30 €. Il expose avoir acquis 17,5 jours de congés payés, continuant à acquérir des congés payés durant sa suspension du contrat de travail pour accident du travail et qu'il aurait dû percevoir 1100,25 € au titre des congés dont il sera déduit la somme de 455,30 € perçue au titre des congés pris ou indemnité versée en fin de contrat. Il a sollicité une régularisation de ses droits au titre des congés payés par courrier du 11 mars 2022 (pièce 11) et a perçu au mois d'avril 2022 la somme de 475,58 € (pièces 9 à 13). Mais il réclame un rappel d'indemnité de congés payés de 179,37 € (1100,25 € ' 455,30 € ' 475,58 €). Les sociétés concluent au débouté. Au vu des développements précédents concernant le rappel de salaire, en l'absence de contestation pertinente sur le calcul des congés payés, la condamnation des 2 sociétés in solidum au paiement sera également confirmée. Sur les demandes annexes : La SAS Proman 107 et la SARL CB Constructions, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés aux dépens et frais irrépétibles. M. [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La SAS Proman 107 et la SARL CB Constructions seront condamnées in solidum à payer à M. [X] la somme de 2500 au titre des frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. La SAS Proman 107 et la SARL CB Constructions seront déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Prononce la jonction des procédures RG N°2302838 et RG N°2302922, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la SASU Proman 107, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Déboute M.[N] [X] de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la SASU Proman 107, Dit que la SAS Proman 107 et la SARL CB Constructions sont tenues in solidum des condamnations financières prononcées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, Condamne in solidum la SAS Proman 107 et la SARL CB Constructions aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute la SAS Proman 107 et la SARL CB Constructions de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .

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