Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.237
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° U 18-20.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier légataire universel de sa grand-mère, U... V..., décédée,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société W...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP W... à payer à M. L... les sommes de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.769,38 € en réparation de son préjudice matériel, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du début de la procédure d'expulsion, l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, est tenu de vérifier le titre servant de fondement à une procédure d'expulsion ; qu'en l'espèce, les pièces 18, 19, seconde pièce 7, 20 à 23, attestent que la SCP W... a entamé une procédure d'expulsion à l'encontre de M. L... pour l'immeuble situé [...] en procédant aux actes suivants : commandement de quitter les lieux délivré le 29 juin 2012, procès-verbal de tentative d'expulsion dressé le 14 septembre 2012, demande adressée le 21 septembre 2012 au préfet de la Haute-Garonne afin qu'il autorise le recours à la force publique ; que pourtant, il est constant qu'à cette date, l'immeuble appartenait à M. L... ; que la SCP W... qui avait connaissance du jugement d'adjudication et de son caractère définitif et incontestable par la simple lecture des assignations qu'elle avait délivrées à la requête des époux C..., se devait de refuser de délivrer un commandement de quitter les lieux et d'entamer une procédure d'expulsion à la demande de ceux-ci dont elle savait qu'ils ne disposaient d'aucun droit sur l'immeuble et qu'ils se livraient à des actes dilatoires envers Mme V... et M. L... ; que le commandement de quitter les lieux ne faisait d'ailleurs référence qu'à l'ancien titre de propriété de l'immeuble des époux C..., daté du 10 février 1982, document insusceptible de servir de fondement à une expulsion ; qu'en ne refusant pas de diligenter cette procédure, elle a commis une faute délictuelle envers M. L... ; que l'appelant ne saurait par conséquent obtenir de dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour atteinte à son honneur et sa considération ; que cette demande présentée en cause d'appel doit être rejetée ; que sur les préjudices subis, la seule faute pouvant être imputée à l'huissier est relative à la mise en place d'une procédure d'expulsion, comme expliqué ci-dessus ; que le jugement qui a alloué des dommages et intérêts pour l'ensemble des actes délivrés par la SCP W... doit être infirmé ; que les postes de préjudices invoqués par M. L... sont un préjudice moral et un préjudice matériel ; que s'agissant du préjudice moral, à la date à laquelle la procédure a été mise en oeuvre, Mme V... était décédée et n'était plus propriétaire de l'immeuble ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice moral du fait de cette procédure ; que la demande présentée par M. L... en qualité d'héritier doit être rejetée ; que par contre, à cette date, M. L... vivait dans l'immeuble avec sa compagne Mme A... ; qu'alors qu'il pouvait penser, compte tenu des multiples décisions de justice rejetant les demandes des époux C... et les condamnant même pour procédure abusive, que l'adjudication de l'immeuble n'était plus discutable, le fait de se voir délivrer un commandement de quitter les lieux l'a d'autant plus déstabilisé qu'il a pu croire que l'huissier disposait, finalement, d'un titre juridique servant de fondement à cette expulsion, voire même que les époux C... avaient pu finir par triompher dans leurs actions en revendication ; que M. L... produit aux débats des documents qui attestent du choc qu'il a ressenti ; qu'ainsi, le docteur E... atteste qu'en septembre 2012, M. L... a présenté « des troubles anxieux majeurs consécutifs à des problèmes judiciaires selon ses dires » et qu'il a dû lui prescrire « soins et surveillance », que G... K... atteste avoir dû se rendre en urgence chez M. L... en septembre 2012 « pour s'occuper de sa compagne en pleurs qui venait d'apprendre leur expulsion prochaine de leur domicile » et certifie que M. L... en a été gravement affecté, et qu'I... T... indique que M. L... avait commencé à chercher un hébergement pour sa famille compte tenu du caractère imminent de leur expulsion qui, si elle n'a pas eu lieu, l'a néanmoins choqué profondément ; qu'en agissant ainsi, l'huissier de justice a causé un préjudice moral d'autant plus important que M. L... était déjà affecté par les multiples assignations qui lui avaient été délivrées ; que le préjudice moral subi sera indemnisé par une somme de 20.000 € ; que s'agissant du préjudice matériel, le préjudice matériel en lien avec la procédure d'expulsion entamée par la SCP W... est constitué par les frais qui ont dû être supportés par M. L... afin de mettre un terme à cette seule procédure, soit la facture du 4 octobre 2012 de 1.351,38 €, la facture du 29 octobre 2012 de 956,80 €, la facture du 15 mai 2013 de 730,60 € et la facture du 13 novembre 2013 de 730,60 €, soit au total 3.769,38 € ; que M. L... invoque également une perte de valeur de l'immeuble lors de sa revente le 5 juin 2013 aux époux F... pour un prix de 500.000 € ; que les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour attester que ce prix aurait été inférieur à la valeur de l'immeuble (
) ; qu'ensuite et en tout état de cause, il ne pourrait exister aucun lien de causalité entre une éventuelle baisse du prix de vente et l'existence d'un commandement de payer annulé depuis plusieurs mois à la date de la vente, la décision du juge de l'exécution ayant été rendue le 3 octobre 2012, seule faute pouvant être imputée à la SCP W... ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts au titre de ce poste de préjudice et que le jugement sera infirmé sur le montant du préjudice matériel ;
ALORS QU' il résulte du principe de la réparation intégrale qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation ; qu'était produit aux débats le jugement rendu le 3 octobre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, allouant à M. L... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par lui en raison de l'irrégularité du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 et des actes subséquents (cf. arrêt attaqué, p. 8 al. 5) ; qu'en condamnant la SCP W... à indemniser M. L... au titre des préjudices matériels et moraux que celui-ci alléguait en raison de la faute commise par l'huissier de justice à l'occasion de la mise en place de cette procédure d'expulsion, sans rechercher si M. L... n'avait pas déjà été indemnisé par le jugement du 3 octobre 2012 au titre des préjudices qu'il alléguait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
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