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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-13.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.594

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2005), que la société Technal-Marque AS, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building System, a vendu des menuiseries en aluminium à la société Tasiver, laquelle devait les utiliser pour la rénovation de deux ensembles immobiliers en exécution d'un marché de travaux que lui avait confié l'OPAC de Paris ; que la société Tasiver ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Technal a exercé, sur le fondement de l'article L. 621-122 du code de commerce et en se prévalant d'une clause de réserve de propriété, une action en revendication des marchandises Technal identifiées sur les chantiers de l'OPAC ; que celui-ci n'ayant pas restitué les marchandises la société Technal a assigné l'OPAC en paiement de dommages-intérêts devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens réunis ci-après annexés : Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté l'exception d'incompétence déniant la compétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ; Attendu qu'en relevant que l'action de la société Technal ne conduisait à mettre en cause ni la validité ni l'exécution du contrat administratif passé entre l'OPAC et la société Tasiver, que cette action qui restait fondée sur le défaut de respect d'une action en revendication prévue par les dispositions de l'article L. 621-122 du code de commerce était une action exclusivement commerciale et que la faute reprochée à l'OPAC était non détachable de l'action en revendication de sorte qu'elle relevait de la compétence de la juridiction commerciale au même titre que l'action au principal, la cour d'appel, qui était conduite à se prononcer sur la propriété des marchandises, a, à bon droit , rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ; que les moyens sont mal fondés ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que l'OPAC reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité à la société Technal ; Attendu que l'arrêt relève que l'OPAC ne démontrait pas avoir payé les marchandises à la date de l'opposition formée entre ses mains et que les acomptes pour approvisionnement laissaient encore les marchandises et composants de construction propriété de l'entrepreneur ; qu'ayant ainsi constaté que l'OPAC ne détenait pas les marchandises en qualité de propriétaire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris et le condamne à payer à la société Hydro Building Systems la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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