Cour de cassation, 05 février 2020. 19-12.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.090
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° J 19-12.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.090 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Clinique du sport Paris V, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Clinique Paris V, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de la société Clinique du sport Paris V, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes et prononcé la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 entre d'une part, M. X..., et d'autre part le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la Clinique du sport désormais dénommée Clinique Paris V, aux torts exclusifs de M. X... ;
Aux motifs propres que « Sur la résiliation des conventions :
Considérant que M. X... invoque le caractère abusif des résiliation opérées par la Clinique du Sport, en l'absence de sanction disciplinaire et d'interdiction d'exercice permettant seules, selon l'article 10-C alinéa 2 de la convention, sa résiliation sans préavis ni indemnité ;
Qu'il soutient ainsi qu'une faute contractuelle commise par le praticien, non sanctionnée par une interdiction d'exercice, ne dispense pas la société de lui permettre d'effectuer le préavis et réclame en conséquence le versement de l'indemnité contractuelle de préavis, calculée en application de l'article 10-E du contrat, d'un montant de 228.252 euros ;
Qu'il conteste également l'existence d'une faute grave, retenue par les premiers juges, lui faisant perdre le bénéfice de l'indemnité contractuelle prévue au titre de la privation du droit de cession des conventions ;
Qu'à cet égard, il souligne l'absence d'enquête bactériologique sérieuse antérieure à 1993 au sein de l'établissement, le défaut de lien de causalité, relevé par la cour d'appel de Paris, entre les contaminations des patients et sa réutilisation du matériel à usage unique, seules deux chirurgies cervicales s'évérant contaminées, et sa condamnation pour des négligences et imprudences constitutives d'une faute simple, soit le processus de stérilisation à froid alors en usage ;
Qu'il fait valoir la pratique courante et autorisé, à l'époque des faits, de réutilisation de matériel à usage unique, conteste avoir délibérément caché cette réutilisation, et souligne le caractère fallacieux du reproche de dépassement d'honoraires, griefs figurant au courrier du 8 décembre 1997 ;
Qu'il relève que cette lettre fait état de graves négligences et même de fautes, amis non de fautes graves au sens de l'article 10-C de la convention et réclame le versement de l'indemnité prévue à l'article 10-D en cas de résiliation unilatérale, calculée conformément à l'article 14, soit la somme de 151 422 euros ;
Considérant que la Clinique du Sport anciennement dénommée Clinique Paris V, reprochant à M. X... la violation des articles 4 et 6 de la convention, demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation aux torts exclusifs de ce praticien ;
Que, contestant avoir désigné M. X... comme unique responsable de l'infection survenue dans son établissement, elle maintient son reproche de réutilisation de kits médicaux à usage unique, ainsi que retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, dont elle a appris la pratique par la conférence de presse de l'association des victimes du Xenopi le 2 décembre 1997 ;
Qu'elle reprend également le grief tiré de l'absence de collaboration de M. X... dans le traitement des questionnaires adressés aux malades depuis 1993 pour connaître l'évolution de la situation, comme relevé par les experts dans le cadre de l'expertise d'un patient et son défaut d'information de la clinique de l'ensemble des cas de Xenopi révélés concernant ses patients ;
Qu'elle fait également valoir les déclarations de M. X... aux médias, chargeant ses confères et la clinique pour éluder sa responsabilité, manquement à la déontologie ayant donné lieu le 12 décembre 2000 à un blâme du Conseil régional de l'Ille de France de l'Ordre des médecins ;
Qu'elle conteste en conséquence devoir toute indemnité contractuelle, en raison de la rupture de la convention, en application de son article 10 C, pour faute grave, dont celle sanctionnée par une interdiction d'exercice n'est qu'une illustration, la faute simple retenue par la cour d'appel ne relevant pas de la qualification pénale ;
Considérant que les obligations de M. X... figuraient à la convention d'exercice notamment sous les articles 4 alinéa 2 HONORAIRES DU PRATICIEN, Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de la société ou de son délégué vis-à-vis des organismes de Sécurité Sociale ou des Caisses Mutualistes avec lesquelles il aurait été passé des conventions, le praticien s'engage à respecter les termes desdites conventions et à ne pas pratiquer sans dérogation réglementaire des tarifs d'honoraires supérieurs aux tarifs agréés par les Caisses desdits organismes et 6 alinéa 2 MATERIEL DU PRATICIEN, Le praticien sera responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien ainsi que de l'assurance de ce matériel dont il devra assurer la conformité aux normes et règlements en vigueur ;
Que la résiliation de la convention était prévue aux articles 10 C RESILIATION POUR FAUTE : Le présent contrat pourra être en outre résilié en cours d'année à raison d'une faute grave commise par l'une des parties à l'égard de l'autre dans l'exercice des droits et obligations découlant des présentes.
Notamment, la société pourra résilier sans indemnité le dit-(contrat de façon immédiate, dans le cas où le praticien se rendrait coupable dans son activité d'une faute professionnelle grave sanctionnée par une interdiction d'exercer son activité, même temporairement et 10 D RESILIATION PAR LA SOCIETE : La société pourra à tout moment résilier la présente convention, sans être tenue de justifier sa position mais en prévenant le praticien par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois ;
Que par son courrier du 8 décembre 1997, la Clinique du Sport a reproché à M. X... la réutilisation du matériel à usage unique, le dépassement d'honoraires pour chaque client, l'absence de collaboration dans le traitement des questionnaires adressés aux malades depuis 1993 pour connaître l'évolution de la situation, la communication de liste de malades incomplète, l'absence de suivi des réponses et les honoraires perçus par les patients alors même que leur était annoncé leur contamination, concluant L'ensemble de ces éléments constitue de graves négligences et même des fautes dans votre comportement, vous plaçant délibérément en dehors de la convention de collaboration qui vous lie à nos Etablissements ;
Considérant que la cour d'appel de Paris a relevé, dans l'arrêt du 12 juin 2013, que la contamination par la bactérie [...] a été transmise lors d'opérations chirurgicales effectuées avec des instruments non stériles, nécessairement contaminés par l'eau de rinçage, provenant des autoclaves puis des filtres, de ces instruments, après stérilisation à froid dans une solution de Cidex ;
Que s'agissant de la réutilisation pour les nuncléotomies percutanées du matériel à usage unique, M. X... ne conteste pas la matérialité des faits ; que sa pratique, soit l'usage d'un unique kit par demi-journée d'interventions, avec rinçage dans un bac d'eau provenant d'autoclaves, jusqu'en 1990, puis filtrée à compter de cette époque, est établie par les témoignages de chefs de bloc, infirmiers et agents de service retenus par la cour dans le cadre du dossier pénal, soit MM. P..., I..., W... , Mmes Z... S..., M..., A... B..., T..., F... ; qu'il a été pénalement condamné pour des faits de négligences et imprudences ayant occasionné des blessures involontaires à 23 patients, le lien de causalité entre ses fautes et leur préjudice étant établi ;
Qu'il soutient que cette pratique était autorisée à l'époque des faits et largement répandue à la Clinique du Sport et dans l'ensemble des hôpitaux ; mais considérant que la circulaire du 14 avril 1986 interdisait cette réutilisation en précisant que la stérilisation ne pouvait intervenir qu'après de études approfondies de compatibilité ; que la note n°89/003 du 9 janvier de la pharmacie et du médicament est sans effet à cet égard ;
Qu'au surplus et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. X... avait été mis en garde notamment en avril 1991 par Mme J..., préposé du fournisseur des kits à usage unique ; que Mme Z..., chef de bloc, a indiqué que M. X... se déclarait conscient du risque qu'il faisait encourir aux patients, mais qu'il ne connaissait pas d'incident provoqué par ce processus ;
Qu'il a facturé aux patients le kit à usage unique, dont la moitié du coût était pris en charge par la clinique, et alors même que ces instruments étaient utilisés pour l'ensemble des patients d'un même programme opératoire ;
Qu'il es également établi que M. X... n'a pas exécuté ses obligations de relance et renseignement, dans le cadre de recensement et de l'information de ses patients, victimes potentielles de la bactérie [...], demandés par la Clinique du Sport afin de répondre à la DDASS de Paris et permettre l'intervention du Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales, dont 1195 opérés par M. X... allaient figurer à l'estimation totale de 3733 patients exposés ;
Que l'ensemble de ces éléments caractérise une faute professionnelle et une faute contractuelle, soit la faute grave commise par M. X... dans réalisation des obligations, visée à l'article 10 C alinéa 1 justifiant la suspension immédiate de son activité, sauf pour les malades en cours de traitement, ainsi que la résiliation de la convention, la condition d'une sanction de suspension ou interdiction d'exercer n'étant visée qu'à l'alinéa 2 de cet article ;
Que ce jugement ayant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et prononcé à ses torts la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 avec le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la Clinique du sport sera confirmé ;
Sur les fautes contractuelles de la Cliniques du sport :
Considérant que M. X... soutient que la Clinique du sport a commis des fautes graves à son égard et fait valoir les fautes caractérisées retenues par la cour d'appel de Paris à l'encontre de son directeur, le docteur H... N... ;
Qu'il fait valoir que ce dernier avait eu trois cas de patients, suspectés de tuberculose osseuse mais en réalité contaminés par la bactérie, en 1988 et 1989 et lui reproche, à l'instar de la cour d'appel de Paris, de ne pas avoir procédé à des investigations plus approfondies permettant d'éviter la contamination ultérieure, ainsi que de ne pas avoir informé le personnel du risque de contamination ; qu'il lui reproche, par ce manque d'information, de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi ;
Qu'il soutient avoir été publiquement exposé et présenté comme l'unique responsable de la contamination, la résiliation du contrat ayant été annoncée et amplifiée par les médias afin de dégager la responsabilité de la Clinique du Sport à son détriment, alors qu'aucune révocation du docteur N... n'est intervenue ;
Qu'il demande en conséquence réparation de son préjudice, soit la chute de son chiffre d'affaire et l'atteinte à sa renommée, causé par le défaut d'information et la résiliation abusive, brutale, vexatoire et médiatisée, à hauteur de 2 897 887 euros, soit 942 654 au titre de la perte financière, 1 442 748 euros au titre de l'arrêt de la progression de ses activités et 132 824 euros au titre de ses dépenses de réinstallation ;
Considérant que la Clinique du Sport rétorque que M. X... a été informé dès 1993 de la présence de la bactérie et associé aux diligences menée, comme ayant opéré la majorité des patients contaminés ;
Qu'elle conteste l'avoir désigné comme responsable de l'épidémie, alors qu'il a été dénoncé par l'association des victimes du Xenopi, puis a multiplié ses interventions dans les médias ;
Qu'elle souligne avoir fait réaliser des contrôles en 1989, après la découverte d'un cas isolé de contamination, sans que la bactérie et sa présence dans l'eau ne soient identifiées et ne pas avoir pu soupçonner une épidémie avant 1993 ;
Qu'elle fait valoir le rejet par la Conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, le 25 juin 1998, de la plainte fondée sur l'absence d'enquête en 1989 déposée à l'encontre de M. N..., le 2 octobre 1997 par M. K..., secrétaire d'Etat à la santé ;
Qu'elle conteste subsidiairement le préjudice économique dont M. X... demande réparation ;
Considérant que selon l'article 2 de la convention d'exercice : La société fera son affaire de l'aménagement, de l'équipement et de l'entretien des locaux pendant la durée du présent contrat de façon à satisfaire aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et aux conventions passées avec la sécurité sociale. Le matériel nécessaire à l'exercice normal de l'activité de chirurgie sera acquis et fourni par la société qui en assurera l'entretien. Ce matériel devra pendant la durée du présent contrat satisfaire aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et aux conventions passées avec la sécurité sociale ;
Qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 MATERIEL DU PRATICIEN, Le praticien sera responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien ainsi que l'assurance de ce matériel dont il devra assurer la conformité aux normes et règlement en vigueur ;
Considérant que M. X... était dès lors responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien des kits à usage unique utilisés pour les nucléotomies percutanées ;
Qu'il ne peut reprocher à la Clinique du Sport l'absence d'information sur les deux cas de contamination intervenus en 1988 et 1989, l'un au caractère isolé et l'autre, diagnostiqué comme une tuberculose osseuse, en affirmant que M. N... devait nécessairement faire le lien entre ces évènements ;
Qu'une enquête a été vainement diligentée en 1989 par le [...] et des prélèvement réalisés dans le bloc opératoire mais que l'eau n'a pas été analysée ;
Que la Clinique du Sport, personne morale, n'a pas été poursuivie pénalement dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2013 ;
Que, si les fautes de M. N..., président de son conseil d'administration, ont été reconnues par la cour d'appel de Paris comme ayant contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage subi par les patientes infectés, ces fautes ne sont pas à l'origine du préjudice invoqué par M. X..., dont les causes lui sont uniquement imputables, soit sa réutilisation d'un matériel à usage unique, dont la gravité justifiait à elle seule résiliation de la convention, ainsi que son défaut d'exécution du recensement des patients susceptibles d'être contaminés et ses facturations aux patients d'un matériel à usage unique, payé pour moitié par la clinique et qu'il réemployait ;
Que le rejet des demandes de M. X... et la résiliation des conventions d'exercice à ses torts exclusifs seront confirmés ; » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1184 du code civil ;
"la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas son à engagement.
Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances".
En l'espèce, l'article 10 de la convention signée entre les parties stipulait :
- en son article 10-C relatif à la "RESILIATION POUR FAUTE" que :
« Le présent contrat pourra être en outre résilié en cours d'année à raison d'une faute grave commise par l'une des parties à l'égard de l'autre dans l'exercice des droits et obligations découlant des présentes.
Notamment, la société pourra résilier sans indemnité le dit-contrat de façon immédiate, dans le cas où le praticien se rendrait coupable dans son activité d'une faute professionnelle grave sanctionnée par une interdiction d'exercer son activité, même temporairement ».
Et en son article 10-D relatif à la RESILIATION PARLA SOCIETE
« La société pourra à tout moment résilier la présente convention, sans être tenue de justifier sa position mais en prévenant le praticien par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. ».
Il s'agit, en l'espèce, de déte1miner si les fautes reprochées à Monsieur X... peuvent être qualifiées de graves au sens de la convention de nature à justifier une suspension sans préavis et sans indemnité au sens de 1'article 10-C de la convention les liant relatif à la "RESILIATION POUR FAUTE" .
En l'espèce, la clinique a adressé un courrier recommandé du 8 décembre 1997 à Monsieur X... faisant état de plusieurs griefs :
- réutilisation du matériel à usage unique,
- dépassement d'honoraires pour chaque client,
- absence de collaboration dans le traitement des questionnaires adressés aux malades depuis 1993 pour connaître l'évolution de la situation,
- communication de liste de malades incomplète,
- absence de suivi des réponses,
- honoraires perçus par les patients alors même que leur était annoncé leur contamination.
Elle en concluait « L'ensemble de ces éléments constitue de graves négligences et même des fautes dans votre comportement, vous plaçant délibérément en dehors de la convention de collaboration qui vous lie à nos Etablissements.
Elles causent en outre à ceux-ci un préjudice évident que les circonstances actuelles où nous devrions être irréprochables accusent encore.
Nous sommes contraints dans ces conditions de vous demander de suspendre toute activité à la CLINIQUE DU SPORT et à ta CLINIQUE DU MARAIS, et ce, à réception de la présente, sous réserves toutefois des malades en cours de traitement".
La pratique imputée à G... X... de l'utilisation d'un matériel à usage unique a été attestée par plusieurs personnes qui ont collaboré aux interventions qu'il a pratiquées, comme la cour d'appel l'a constaté dans son arrêt en date du 12 juin 2013.
C... P..., infirmier, qui a travaillé d'avril 1989 à janvier 1990 au sein du bloc opératoire de la clinique, a déclaré que G... X... utilisait du matériel à usage unique et le réutilisait plusieurs fois après trempage dans un bain de cidex et 1inçage d'eau provenant des autoclaves.
Entendue le 2 novembre 1998, O... E..., chef de bloc à la CDS à compter de 1990, a notamment déclaré que G... X... utilisait un kit à usage unique pour les nucléotomies percutanées cervicales et en faisait la réutilisation au cours d'un programme opératoire qui comprenait en moyenne 6 patients, "précisant que ce dernier se déclarait conscient qu'il pouvait faire courir un risque aux patients concernés mais semblait ne pas en tenir compte disant qu'il ne connaissait pas d'incidents relatifs au fait de procéder ainsi."
D... S..., chef de bloc à la CDS, a déclaré que G... X... utilisait plusieurs fois un matériel à usage unique, précisant qu'il pouvait servir pour cinq à sept patients et qu'à partir du deuxième patient le matériel était trempé dans le cidex aux fins de stérilisation.
Entendue le 10 novembre 1998, Y... M..., agent de service hospitalier ayant travaillé au bloc opératoire pendant toute la période visée à la prévention, a déclaré que pour les nucléotomies percutanées cervicales, G... X... utilisait un matériel à usage unique qu'il réutilisait pour tous tes patients d'un programme opératoire.
Ainsi la réutilisation de kits de matériels à usage unique par le Docteur X... est parfaitement établie.
La Cour a, en conséquence, considéré que "l'ensemble de ces dépositions mettent en évidence de la part de G... X..., un comportement général de négligence et d'imprudence » même si la pratique de réutilisation à usage unique était courante à l'époque des faits alors même qu'une circulaire en date du 14 avril 1986 la prohibait.
La Cour a constaté qu'à l'époque des faits, l'eau filtrée n'était pas considérée comme équivalente à de l'eau stérile par la totalité des praticiens.
Elle a considéré que G... X... aurait dû se montrer plus vigilant en ce qui concerne la stérilisation du matériel qu'il réutilisait et a conclu :
« Il appert de l 'ensemble de ces éléments que G... X... n 'a pas apporté à ses patients des soins conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits qui lui sont reprochés et a commis des négligences et imprudences constitutives d'une faute simple en lien causal direct avec les infections qu'ont présenté les victimes après qu'elles ont chacune subi une intervention chirurgicale effectuée par lui ».
Si la cour a qualifié la faute commise par G... X... de faute simple, outre que cette qualification ne lie pas le présent tribunal, elle a néanmoins relevé que les faits retenus étaient graves au regard du nombre de victimes sur une longue période, des souffrances impo1iantes qu'elles ont subi, commis par un médecin qui a failli à ses obligations et à sa mission d'apporter à ses patients des soins attentifs et conformes aux données de la science.
Il est ainsi incontestable que le fait pour un praticien de réutiliser des matériels à usage unique, en toute connaissance de cause et malgré les mises en garde et rappels qui lui ont été adressés en particulier par un préposé du fournisseur, Madame J..., qui l'avait vu à l'oeuvre en avril 1991, caractérise une faute d'une toute particulière gravité dans l'exercice de la médecine.
Si Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une suspension de la part du Conseil de l'Ordre, cette sanction ne constituait pas une condition de mise en oeuvre de la résiliation pour faute grave qui était prévue "notamment en cas d'interdiction d'exercer son activité même temporairement."
Monsieur X... n'a, en outre, pas hésité à faire peser sur ses patients le coût d'un matériel à usage unique qu'il réutilisait alors que ce coût était pris en charge par la clinique à hauteur de la moitié.
Au demeurant, l'article 6 relatif au "Matériel du Praticien" stipulait : "Le praticien sera responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien ainsi que de/ 'assurance de ce matériel dont il devra assurer la conformité aux normes et règlements en vigueur».
En procédant régulièrement à la réutilisation de kits médicaux, destinés à un usage unique sur plusieurs patients, Monsieur X... a commis une faute professionnelle dont la gravité, eu égard à ses obligations et à sa mission d'apporter à ses patients des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science, est établie.
Monsieur X... a, non seulement, commis des négligences dans l'usage du matériel qu'il utilisait qui a été la source de conséquences désastreuses pour de nombreux patients qu'il a opérés mais encore dans le suivi des recensements des personnes concernées par l'infection et dans le poids du coût du matériel qu'il a fait peser sur les malades alors même que la clinique prenait en charge la moitié et qu'il s'agissait d'un matériel qu'il réutilisait.
En conséquence, la faute grave requise par les conventions liant les parties est donc largement établie de sorte que la clinique était fondée à demander à Monsieur X... de suspendre son activité au sein des cliniques, étant observé que cette suspension ne concernait pas les malades en cours de traitement.
Monsieur X... sera, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes et la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 entre d'une part Monsieur X... d'autre part, le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la CLINIQUE DU SPORT désormais dénommée CLINIQUE PARIS sera prononcée aux torts du demandeur. » ;
1°) Alors que le droit de rompre un contrat à durée indéterminée doit être exercé de bonne foi ; que manque à cette obligation le cocontractant qui, pour s'exonérer du paiement des indemnités contractuelles de rupture et du respect d'un préavis, justifie sa décision de rompre une relation contractuelle en invoquant les pratiques de son cocontractant dont il avait connaissance et qu'il avait approuvées ; qu'en jugeant que la réutilisation par M. X... de kits chirurgicaux à usage unique et sa pratique en matière d'honoraires, invoquées par la Clinique du Sport comme étant constitutives d'une faute grave, justifiaient sa résiliation des conventions du 20 avril 1990 avec suspension immédiate et sans paiement des indemnités contractuelles de rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions X..., pp. 22 et 23), si la Clinique du Sport n'avait pas eu une parfaite connaissance de ces pratiques qu'elle avait approuvées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) Alors que l'existence et la gravité de la faute contractuelle d'un médecin s'apprécient au regard des usages et des données acquises de la science en vigueur lors de l'exécution de la convention dont la violation est invoquée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la réutilisation après stérilisation du matériel qu'il utilisait pour pratiquer des nucléotomies percutanées était, au moment des faits, une pratique courante, pratiquée par tous ses confrères intervenant à la Clinique du Sport, comme en attestaient les Professeurs U... et L... dans leur rapport d'expertise, la note d'orientation du Directeur général de la santé n° 89/003 du 9 janvier 1989, les attestations des Docteurs R... et V... et les articles publiés par la Société française d'arthroscopie, et comme cela avait été constaté par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 juin 2013 (conclusions X..., pp. 20 et 21) ; qu'en jugeant que M. X..., par sa pratique, avait commis un manquement grave aux conventions d'exercice du 20 avril 1990 conclues avec les établissements aux droits desquels vient à présent la Clinique du Sport sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pratique n'était pas conforme aux usages en vigueur et aux données acquises de la science lors de l'exécution desdites conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 anciens du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) Alors qu'il appartient à celui qui invoque un fait à l'appui de ses prétentions d'en rapporter la preuve ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique du Sport soutenait que « le Docteur X... avait pratiqué d'importants dépassements d'honoraires dans le but, semble-t-il, de faire supporter aux patients le coût du matériel que la Clinique achetait en le lui refacturant pour moitié » (conclusions Clinique du Sport, p. 36), ce qui était contesté par M. X... dans ses écritures d'appel (conclusions X..., pp. 23 et 24) ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait facturé aux patients le kit à usage unique, dont la moitié du coût était pris en charge par la Clinique du Sport, quand cette dernière ne rapportait aucun élément de preuve susceptible d'étayer cette allégation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 9 du code de procédure civile ;
4°) Alors que la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs de l'une des parties lorsque chacune d'entre elles a manqué à ses obligations ; que manque à son obligation contractée à l'égard du médecin l'établissement de santé qui met à sa disposition des locaux affectés d'un vice susceptible de faire courir un risque d'infection nosocomiale à ses patients ; qu'en prononçant la résiliation des conventions du 20 avril 1990 aux torts exclusifs de M. X... après avoir constaté que la contamination de ses patients par la bactérie M. xénopi avait pour origine l'eau provenant des autoclaves et des filtres, utilisée pour le rinçage du matériel opératoire après sa stérilisation à froid (arrêt, p. 5), ce dont il résultait que la Clinique du Sport avait manqué à ses obligations à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 ensemble l'article 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°) Alors que la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs de l'une des parties lorsque chacune d'entre elles a manqué à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, a relevé que la convention du 20 avril 1990 stipulait en son article 2 que « La société fera son affaire de l'aménagement, de l'équipement et de l'entretien des locaux pendant la durée du présent contrat de façon à satisfaire aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et aux conventions passées avec la sécurité sociale. Le matériel nécessaire à l'exercice normal de l'activité de chirurgie sera acquis et fourni par la société qui en assurera l'entretien. Ce matériel devra pendant la durée du présent contrat satisfaire aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et aux conventions passées avec la sécurité sociale » (arrêt, p. 5) ; qu'elle a constaté que la contamination des patients de M. X... par la bactérie M. xénopi avait pour origine l'eau provenant des autoclaves et des filtres, utilisée pour le rinçage du matériel opératoire après sa stérilisation à froid (arrêt, p. 5) puis que M. N..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la Clinque du Sport, avait commis des fautes ayant permis ces contaminations (arrêt, p. 7), ce dont il résultait que la Clinique du Sport avait manqué à son obligation résultant de l'article 2 des conventions du 20 avril 1990 ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation de ces conventions aux torts exclusifs de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 ensemble l'article 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
6°) Alors que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait avoir subi un préjudice constitué par l'atteinte à son image et à sa réputation pour avoir été désigné comme responsable de la contamination de ses patients par la bactérie M. xénopi (conclusions X..., p. 42) ; que pour écarter les demandes de dommages et intérêts formées par M. X..., la cour d'appel a estimé que le préjudice qu'il invoquait lui était exclusivement imputable dès lors que ce préjudice résultait « de sa réutilisation d'un matériel à usage unique, dont la gravité justifiait à elle seule la résiliation de la convention, ainsi que son défaut d'exécution du recensement des patients susceptibles d'être contaminés et ses facturations aux patientes d'un matériel à usage unique » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a statué que sur le préjudice subi par M. X... du fait de la résiliation des conventions du 20 avril 1990 sans répondre au moyen tenant à l'existence d'un préjudice indépendant de la rupture résultant du fait d'avoir vu certains de ses patients victimes d'une infection nosocomiale, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) Alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d'un dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée concurremment ; que la faute de la victime ne peut exonérer que partiellement la responsabilité de l'auteur sans la faute duquel le dommage ne se serait pas réalisé ; qu'en écartant toute responsabilité de la Clinique du Sport dans le préjudice subi par M. X... du fait de la contraction par certains de ses patients d'une infection nosocomiale cependant qu'elle avait constaté que les fautes de M. N..., représentant légal de la Clinique du Sport, avaient contribué à réalisation de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
8°) Alors que commet un abus dans l'exercice de son droit de rompre et engage sa responsabilité à ce titre la partie qui rompt un contrat dans des circonstances inutilement vexatoires pour son cocontractant ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la Clinique du Sport avait volontairement médiatisé la rupture de leurs relations et l'avait présenté comme le responsable des contaminations par la bactérie [...] auprès de l'opinion public ; qu'en écartant toute faute de la Clinique du Sport susceptible d'engager sa responsabilité sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions X..., pp. 38 et 39), si celle-ci n'avait pas mis un terme à ses relations contractuelles avec M. X... de manière inutilement vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code dans sa rédaction applicable au litige.
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