Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 7 mai 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'article 411 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues en son alinéa 1er, a demandé à être jugé en son absence, le tribunal est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il est régulièrement saisi ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Philippe X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour excès de vitesse, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre du 3 mai 1999 dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance du procès-verbal de l'infraction reprochée, dont il avait demandé copie à l'officier du ministère public, et a sollicité sa relaxe ;
Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, le jugement attaqué, après avoir mentionné que Philippe X... a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal, se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer aux conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Nazaire, en date du 7 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Saint-Nazaire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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