Cour de cassation, 24 février 1998. 96-70.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.194
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 91140 Villebon-sur-Yvette, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Christian X...,
2°/ de Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la commune de Villebon-sur-Yvette, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, d'une part, que les époux X... ne justifient pas avoir signifié l'arrêt attaqué à la commune;
que, d'autre part, si l'exception tirée du défaut d'autorisation donnée à la commune de former un pourvoi en cassation est d'ordre public, c'est seulement dans l'intérêt de celle-ci à qui il est loisible de couvrir le vice du pourvoi par une délibération ultérieure dans les conditions prévues par les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile;
que la commune verse aux débats l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus compte tenu de la situation du terrain exproprié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Villebon-sur-Yvette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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