Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-80.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.241
Date de décision :
17 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Manzar, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1996 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Manzar A..., qui s'est pourvue le 19 décembre 1996, n'a déposé son mémoire en cassation que le 19 février 1997 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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