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Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-81.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.363

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL HAJI Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui des chefs de complicité d'importation, transport, détention d'héroïne et délit douanier de contrebande, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a statué sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que pour apprécier l'importance de la peine appliquée, les juges du fond ont tenu compte de ce que le prévenu était de nationalité étrangère ; "alors, d'une part, que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ce qui interdit de faire état de la nationalité d'un prévenu pour apprécier le quantum de la peine ; "alors, d'autre part, que la jouissance des droits et libertés reconnus à toute personne par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe toute distinction fondée notamment sur l'origine nationale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, défaut de base légale ; "en ce que la décision attaquée qui constate que Salah X... demeure ..., l'a condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire national ; "alors que l'interdiction du territoire national ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, dans un certain nombre de cas et, notamment, lorsqu'un condamné étranger justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans; que ceci implique que les juges du fond doivent rechercher d'office les conditions de résidence des étrangers condamnés, ou en tout cas les interpeller spécialement pour leur permettre de justifier le cas échéant d'une résidence sur le territoire français depuis plus de 15 ans" ; Les moyens étant réunis; Attendu que, pour condamner Salah X..., déclaré coupable notamment de complicité d'importation de plusieurs kilogrammes d'héroïne, à une peine d'emprisonnement sans sursis, le maintenir en détention et prononcer contre lui l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt énonce qu'il est de nationalité étrangère et que la sanction est proportionnée à la gravité des faits, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de l'ordre public ; Qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 222-48 du Code pénal, elle n'avait pas, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français dans le cas d'une importation de stupéfiants, à rechercher si l'intéressé relevait de l'une des situations d'exclusion de cette mesure, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le demandeur a été condamné, par application de l'article 388 du Code des douanes, à être maintenu en détention jusqu'à complet paiement des sanctions fiscales prononcées ; "alors que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet la détention d'une personne, après condamnation, que pour purger une peine ; qu'elle interdit le maintien en détention à titre de coercition, sans limitation de durée pour le paiement d'une pénalité fiscale constituant pour partie une peine, pour partie une réparation du préjudice qu'aurait subi le Trésor" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné son maintien en détention jusqu'au complet paiement des pénalités fiscales prononcées contre lui, conformément à l'article 388 du Code des douanes, dès lors que ce texte, relatif à l'exercice anticipé de la contrainte par corps, vise à assurer l'exécution de sanctions fiscales prononcées en répression d'un délit douanier et n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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