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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-70.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.123

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) agissant pour le compte de la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales agissant par son directeur régional chargé en sa qualité de chef de service spécialisé visé à l'article R. 171 du Code du domaine de l'Etat, dont le siège est à Paris (9e), ..., EN PRESENCE : du commissaire du gouvernement, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), 77, avenue du président Roosevelt, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, pour prononcer la déchéance de l'appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, constaté que cet appel avait été enregistré le 26 mai 1989 et que le mémoire ampliatif n'avait été déposé que le 27 juillet 1989 et retenu que les cachets figurant sur l'avis de réception indiquaient la date à laquelle celui-ci a été renvoyé à l'expéditeur et non celle à laquelle le pli avait été remis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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