Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00147
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 Décembre 2024
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDYZ
ADV
Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2024-00010
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société AB
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 512 461 948
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
et pour adresse de correspondance [Adresse 6]
Représentant : Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [E] [M]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société AB, SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 512 461 948, dont les siège social est sis[Adresse 1]
notif parties + MP
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 18 janvier 2024
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 17 octobre 2024 et ses conclusions écrites du même jour, reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 23 octobre 204, dûment communiquées le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
Suite à un effondrement de la voûte de l'immeuble au sein duquel la SARL AB exerce son activité, un arrêté de péril a été pris le 1er juillet 2023 par le maire de [Localité 4]. Le 3 juillet 2023, cet arrêté a été étendu aux locaux commerciaux de l'immeuble concerné.
A compter du 3 juillet 2023, la SARL AB s'est vue contrainte d'arrêter son activité. Elle a repris son exploitation le 6 mars 2024.
Par acte en date du 22 décembre 2023, l'URSSAF d'Auvergne a assigné la SARL AB devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
La SARL AB n'a pas comparu lors de l'audience.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à l'égard de la SARL AB, une procédure de redressement judiciaire et fixé au 09 février 2023 la date de cessation des paiements.
M. Philipe Rolland a été désigné en qualité de juge-commissaire et la SELARL Mandatum représentée par Me [E] [M] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a constaté que la SARL AB était redevable de la somme de 8.131 euros envers l'URSSAF d'Auvergne, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées ; que les multiples tentatives d'exécution du créancier ne lui avaient pas permis de recouvrer sa créance.
Par déclaration du 25 janvier 2024, enregistrée le 26 janvier 2024, la SARL AB a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 15 février 2024, la première présidente de la cour d'appel de Riom a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, elle demande à la cour :
-de dire l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand recevable et bien fondé ;
-de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ;
-de prononcer la nullité du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Subsidiairement :
-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-de débouter l'URSAAF d'Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de constater l'absence d'état de cessation des paiements ;
-de condamner l'URSSAF d'Auvergne à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner l'URSSAF d'Auvergne aux entiers dépens et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom-Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton.
Au titre de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance, elle fait valoir que l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce a fait l'objet d'un arrêté de péril affiché en évidence sur la façade. Elle ne pouvait donc recevoir l'assignation. Cependant son gérant exploitait également un stand à l'intérieur du marché couvert, face au local sinistré, mentionné sur le site Pappers. Elle en conclut que la signification à personne était possible et fait observer que l'acte ne fait pas mention de ces circonstances particulières, ce qui n'a pas permis au greffe de solliciter une nouvelle signification. Elle ajoute que le gérant n'a pas été destinataire d'un avis de passage et affirme en conséquence que l'absence de signification lui cause un grief évident puisqu'elle n'a pu faire valoir ses droits.
S'agissant de la créance de l'URSSAF, elle soutient :
-que l'URSSAF l'a assignée en justice aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 8.131 euros représentant les cotisations et majorations de retard impayées. Or, il a été établi qu'en juillet 2023, elle était redevable d'une somme de 6.841 euros, laquelle a fait l'objet d'un règlement immédiat partiel à hauteur de 3.230 euros. La déclaration de créance inclus des sommes qui ne sont pas dues puisqu'elles concernent une période au cours de laquelle elle n'avait ni activité, ni salarié. L'URSSAF a d'ailleurs remboursé une somme de 2 052.42 euros et opéré une remise des pénalités et intérêts dus en mars 2024. Enfin la commission d'action sanitaire et sociale lui a accordée une aide financière exceptionnelle de 6.000 euros. L'URSSAF n'a donc plus d'intérêt à agir.
Elle affirme que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et ajoute :
-qu'elle est titulaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès de Generali garantissant la perte d'exploitation suite à impossibilité d'accès à hauteur de 100% de la marge brute calculée sur la base du CA HT déclaré. Sa créance a été admise pour une indemnisation à hauteur de 77.346 euros. L'activité a repris depuis février 2024 et le chiffre d'affaires est conforme à celui qu'il était précédemment. Les loyers ont pu être honorés en quasi-totalité ainsi que les charges patronales, salariales, les impôts et taxes courants étant réglés à leur échéance.
-qu'elle conteste la créance de France Boissons s'élevant à 71.000 euros mais également les ¿ des déclarations de créances qui sont en grande partie des créances provisionnelles ou qui tiennent compte d'indemnités de résiliation.
-qu'elle devrait percevoir une indemnité au titre du dégât des eaux mais également au titre des réparations que M. [R] a entrepris pour réparer le désordre causé par l'intervention des ouvriers mandatés par la copropriété.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour :
-de faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de débouter la SARL AB de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2024 ;
-de condamner la SARL AB à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la SARL AB aux entiers dépens de la présente instance.
Au titre de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'acte introductif d'instance ayant conduit au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire a été régulièrement signifié le 22 décembre 2023 ;
- qu'il a été délivré selon les modalités de signification prévues par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
- que la SARL AB ne peut prétendre n'avoir eu connaissance de cet acte, puisqu'elle produit elle-même l'assignation ;
- que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure est subordonnée à la démonstration d'un grief et par conséquent, elle ne justifierait d'aucun grief ;
- que l'acte lui a été signifié à l'adresse du siège social, et que le commissaire de justice n'a aucune obligation légale de signifier celui-ci à une autre adresse.
S'agissant de sa créance, elle fait valoir :
- que la somme de 3.230 euros versée par la SARL AB correspond uniquement aux cotisations salariales pour la période janvier 2022-mai 2023 ;
- que la somme de 1.619 euros versée par la SARL AB correspond à des cotisations salariales postérieures pour la période juin ' août 2023 ;
- que le quantum des sommes n'a pas été modifié entre l'assignation donnant lieu à l'ouverture de la procédure collective et l'état des débits arrêté au 22 octobre 2024 ;
- qu'il n'existe pas de corrélation entre les sommes dues au titre des cotisations sociales par la SARL AB et mentionnées à l'assignation et celle s'élevant à 5.000 euros octroyée en mars 2023.
S'agissant de l'absence d'état de cessation des paiements, elle fait valoir :
-que la somme versée au titre de la perte d'exploitation par l'assureur n'est pas de nature à justifier l'absence de l'état de cessation des paiements de la SARL AB ;
-qu'eu égard aux documents comptables, l'état de cessation des paiements ne peut être remis en cause.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2024, le parquet général de la cour d'appel de Riom dit s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Aux termes d'un rapport sollicité par la présidente de chambre (CCASS 24.01.2018 N°16-22.637) la SELARL Mandatum a adressé à la cour un rapport notifié aux parties le 2 juillet 2024. Il indique que compte-tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire aucune analyse économique n'est intervenue. Il fait état d'un passif échu de 40 639,27 euros et d'un actif disponible de 2 751,06 euros.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
Il a été demandé à la société AB de produire en délibéré ses relevés de comptes avant l'ouverture du compte « redressement judiciaire », son relevé de compte « redressement judiciaire » au 31 octobre 2024 et ses relevés de comptes entre le mois d'août et le 31 octobre 2024.
Motivation :
I-Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et la demande subséquente de nullité du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand :
Suivant les dispositions de l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne. » Ce n'est que lorsqu'elle s'avère impossible que le commissaire de justice a recours à d'autres modalités.
L'argumentation développée par la société AB au soutien de la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance porte à la fois sur le fait que le commissaire de justice n'aurait pas fait toutes les diligences utiles pour parvenir à une signification à personne, aurait omis sur l'acte certaines circonstances de fait qui auraient du permettre au greffe de solliciter un nouvel acte, et n'a pas satisfait pleinement aux obligations de l'article 658 du code de procédure civile, la société AB n'ayant pas reçu d'avis de passage.
Le caractère impératif de la signification à personne impose au commissaire de justice d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour y parvenir et l'article 655 du code de procédure civile précise que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Il doit fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à la signification qu'il effectue, pour permettre de savoir et vérifier qu'il a correctement accompli les diligences que l'on attend de lui (CA Paris, 8 mai 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, somm. p. 479 ; RTD civ. 1981, p. 206, obs. R. Perrot)."
En l'espèce, l'assignation en redressement judiciaire a été signifiée à la demande de l'URSSAF à la SARL AB suivant les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice indique avoir eu confirmation par « voisin, enseigne, consultation RCS » de ce que le signifié demeurait à l'adresse indiquée.
Il n'est pas fait mention de l'arrêté de péril. Toutefois, la mention de l'arrêté de péril n'aurait pas conduit la juridiction à solliciter une autre signification de l'acte introductif d'instance alors qu'il était confirmé par le voisinage, l'enseigne et surtout le RCS que la société AB avait toujours son siège social au [Adresse 1] à [Localité 4].
Sur ce point, il convient en effet de rappeler que l'article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir. Ainsi, la cour ne peut sans violer ces dispositions, considérer que le commissaire de justice aurait dû se rendre sur un autre lieu d'activité du gérant ou même au domicile de ce dernier, alors que la signification a bien été faite au siège social de la société (Civ 2 19 février 2015 N° 13-28.140)
Enfin s'agissant de l'avis de passage, sa délivrance comme l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité. Si ces formalités ont été accomplies la signification est régulière sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
En l'espèce, le commissaire de justice a expressément indiqué avoir laissé un avis de passage et avoir adressé la lettre simple visée à l'article 658 du code de procédure civile. Cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AB a valablement été assignée en redressement judiciaire.
La demande d'annulation de l'acte de signification et la demande subséquente d'annulation du jugement du 18 janvier 2024 seront donc rejetées.
II- Sur le redressement judiciaire :
En application de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il résulte de l'article R.631-2 du même code qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Aux termes de sa décision, le tribunal de commerce a relevé que l'URSSAF justifiait d'une créance de 8 131 euros qu'elle n'était pas parvenue à recouvrer les tentatives d'exécution entreprises étant demeurées sans effet. Le relevé de compte de la société AB permet de constater qu'au 30 décembre 2023, le solde du compte bancaire de cette dernière était négatif (- 7 422,63 euros), comme il l'était au moment des trois saisies attributions tentées par l'URSSAF aux mois de février, mars et décembre 2023.
L'URSSAF détient à l'égard de la société AB trois contraintes signifiées valant donc titres exécutoires :
-contrainte du 3 février 2023 signifiée le 9 février 2023 pour un montant de 5 159, 15 euros en principal, majorations de retard et frais, au titre des cotisations dues pour les mois de janvier et juin 2022
-contrainte du 20 juin 2023 signifiée le 21 juin 2023 pour 949 euros (dont 46 euros de pénalités)
-contrainte du 19 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 pour 4015 euros (dont 219 euros de pénalités) pour les cotisations de mai à août 2023.
Le montant total de ces créances s'élève à 10 123,15 euros. Toutes ces contraintes font suite à des rejets du titre par la banque.
La SARL AB n'a pas fait l'objet de taxations d'office et n'a pas contesté les contraintes qui lui ont été signifiées. Elle ne peut donc utilement contester devoir les cotisations objets de ces contraintes dont font partie les cotisations de la période de juin à août 2023.
Au 11 juillet 2023, la société AB restait devoir à l'URSSAF la somme de 6 841 euros. Elle justifie avoir versé la somme de 3 230 euros au titre de la part salariale dont le règlement était exigé par l'URSSAF pour pouvoir envisager des délais de paiement sur des parts patronales restantes. L'URSSAF subordonnait également un éventuel échéancier au paiement des charges sociales à venir de juin au 15 juillet 2023 (courrier du 11 juillet 2023). Il ne peut être tenu compte d'un accord pour un échelonnement de cette créance un tel accord n'ayant pas été scellé et la société AB n'ayant pas satisfait à l'ensemble des conditions posées par l'URSSAF.
Les états de débits adressés par l'URSSAF et notamment l'état de débit arrêté au 22 octobre 2024 pour une somme de 6 691 euros montrent que l'URSSAF a tenu compte du versement de la somme de 3230 euros (sauf pour une somme résiduelle de 30 euros comptabilisée au titre de la part salariale due pour le mois de juin 2022). Ce dernier état de débit est sans majorations ni pénalités de retard.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du remboursement de la somme de 2052,42 euros opéré le 31 juillet 2024 en l'absence d'autre document que la production d'un relevé de compte. Ce versement ne vient pas démontrer que la créance de l'URSSAF est soldée. Il en va de même des remises de pénalités qui ont été opérées pour la période de mars 2024.
En revanche, la société AB produit un courriel daté du 22 mars 2024 (et non 2023 comme l'indique l'URSSAF), aux termes duquel l'URSSAF indique que la commission d'action sanitaire et sociale lui a alloué deux aides qui lui seront versées prochainement :
-la somme de 5.000 euros sur les cotisations et contributions personnelles dues
-la somme de 1.000 euros sur son compte bancaire personnel.
Cette dernière somme ayant été versée sur le compte de la société AB, elle doit être prise en compte dans l'actif de cette dernière.
L'URSSAF indique que la somme de 5.000 euros octroyée en mars 2023 a pu servir à apurer des cotisations antérieures (sans plus de précisions). Il ne peut en être ainsi dès lors que l'aide a été accordée le 7 mars 2024.
L'URSSAF ne justifiant d'aucune cotisation impayée postérieure au mois d'août 2023, il doit être considéré que la somme de 5.000 euros vient en déduction de la créance de 6 861 euros arrêtée au 22 octobre 2024 laissant alors subsister une créance de 1 861 euros.
L'état du passif déclaré au mandataire judiciaire (hors la créance litigieuse de France Boissons) s'élève à 122 063.35 euros dont 42 202.34 euros échus, somme qui ne comprend pas la créance de l'URSSAF qui n'apparaît pas sur l'état des créances.
L'examen de cet état de créances témoigne des difficultés passées de la société AB traduites également par le résultat déficitaire enregistré en 2022 (-62 151 euros). La société AB est également débitrice à l'égard de la société Klésia (bénéficiaire du privilège des organismes de sécurité sociale) pour des cotisations non réglées du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2023 ; elle a une dette de loyer et son compte courant présentait un solde débiteur à l'ouverture de la procédure (-7 248.94 euros).
Elle justifie cependant ne plus être redevable « d'aucune somme » à l'égard de la direction générale des finances publiques qui la déclare bénéficiaire d'un reliquat de créance de 2 316 euros. Le montant de créances échues doit donc être pris en compte pour 24 583.25 euros dans l'estimation de l'état de cessation des paiements (total des créances échues ' total de la créance échue du Trésor) 20 739.35 euros à laquelle s'ajoute le reliquat de créance de l'URSSAF de 1 861 euros.
La cour retiendra donc un passif exigible de 22 600.35 euros dans l'analyse de l'état de cessation des paiements.
La société AB justifie pour faire face au passif exigible d'un solde de compte courant RJ positif : 20 632.09 euros. Ce solde de compte-courant tient compte des sommes versées par la DGFIP (5200.65 euros le 18 juin 2024 et 2 316 euros le 2 octobre 2024) ainsi que du solde d'indemnité d'exploitation versée par la société Generali (41 550.90 euros le 28 août 2024). Cette dernière indemnité ne fait pas partie des indemnités à venir évoquées par la SARL AB.
La société AB justifie également d'une assurance et d'un devis correspondant au coût des réparations de son local (qui a été réparé par les soins de son gérant). Elle justifie donc d'une indemnité à venir à ce titre.
Enfin, les relevés de compte produits montrent que la société AB règle ses loyers et charges.
Ainsi le très faible différentiel existant entre le passif exigible et l'actif disponible de la société AB ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements nécessaire à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation de l'acte de signification et la demande subséquente d'annulation du jugement du 18 janvier 2024 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'état de cessation des paiements de la SARL AB n'est pas établi ;
Déboute la SARL AB de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente,
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