Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPND - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO du Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [Z] [T]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [P], interprète en langue arménienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants : 1 moyen.
mon client a été interpellé dans un FLIXBUS en présence d’un faux passeport.
Je demande le rejet, car l’avis parquet ne parait pas effectif dans ce dossier : pas de contrôle sur la transmission car pas de justificatif de l’envoi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Avis parquet réalisé, car on a une télécopie avec expéditeur et destinataire. C’est suffisant à caractériser que l’avis parquet a été réalisé.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je suis venue en France pour rester en France. Je ne suis pas un criminel, je veux rester en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPND
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 juin 2024 reçue et enregistrée le 22 juin 2024 à 16h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T]
né le 24 Février 1999 à ARTASHAT
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [W] [P], interprète en langue arménienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 juin 2024 notifiée le même jour à 12H00, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 juin 2024, reçue le même jour à 16H14, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- interpellation dans un bus et placé en garde à vue étant en possession d'un faux permis
- avis à parquet n'est pas effectif, on ne peut pas exercer de contrôle sur envoi , cela fait nécessairement grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la preuve de l'avis à parquet du placement retenue
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que cette information peut se faire par tout moyen.
En l'espèce, figure en page 1 de la procédure administrative l'information transmise au procureur du placement en rétention .
Ce moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2024 à 12h00.
Fait à LILLE, le 23 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPND -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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