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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.691

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sire Nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17-17 bis, rue Malot, 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sire Nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, les sommes forfaitaires prises en charge par la société Sire, sur le prix des titres de transport de ses salariés résidant dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, souscrits pour leurs déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 21 février 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision; Attendu que la société Sire fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la loi du 4 août 1982 et du décret du 30 septembre 1982, relatifs à la prise en charge par les employeurs des transports des salariés, que si cette prise en charge est de droit et intervient sur présentation par le bénéficiaire à l'employeur des justificatifs des titres de transports, en revanche l'exonération de cette prise en charge de l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'est soumise à aucun justificatif des titres de transport par l'employeur; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant droit aux demandes de l'URSSAF au seul motif que l'employeur ne produit ni ticket de carte orange, ni attestation sur l'honneur à l'appui de son recours, viole par fausse application la loi n° 82.684 du 4 août 1982 et le décret n° 82.835 du 30 septembre 1982; Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, relatives à la déduction des frais professionnels, constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier le montant des sommes qu'il a exclues de l'assiette des cotisations; que le Tribunal en a exactement déduit, l'employeur ne démontrant pas que l'allocation forfaitaire versée ait été utilisée conformément à son objet, que celle-ci devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sire Nettoyage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz