Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., informé par une lettre du 8 février 2002, dépourvue de motifs, de ce que le "conseil fédéral" avait prononcé, le 25 janvier précédent, son exclusion de l'association "Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra", ci après GLSTO, a assigné celle-ci en réintégration sous astreinte et dommages-intérêts ; que sa demande a été dite irrecevable ;
Attendu que les statuts de l'association contractée font la loi des parties ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 septembre 2004) relève, d'une part, que le règlement général de la loge stipulait qu'une décision d'exclusion était susceptible d'appel devant le "grand conseil fédéral", et, d'autre part, que M. X... s'était abstenu d'exercer ce recours, malgré la connaissance qu'il en avait de par son appartenance à la GLSTO depuis douze ans et son exercice antérieur des fonctions de "conseiller fédéral" ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a, à bon droit, déclaré irrecevable l'action de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment