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Tribunal Administratif de Limoges, 30 janvier 2023. 2300120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2300120

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la maison centrale de Saint-Maur l'a placé au quartier disciplinaire pour une durée de sept jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire citer deux détenus du quartier disciplinaire à témoigner et de visionner les vidéos du jour où les rapports d'incident ont été rédigés ; de cesser ses interventions quotidiennes et toutes les mesures restrictives ; de cesser les troubles qu'elle porte à son sommeil et de retirer l'éclairage intense de sa cellule ; de diligenter une enquête interne. Il soutient que l'administration pénitentiaire a commis des abus : elle a cumulé deux peines de sanctions disciplinaires pour des faits reprochés avant la sanction en dépassant le maximum légal de jours de cellule disciplinaire ; elle a refusé d'indiquer sur le rapport d'enquête qu'il désignait deux témoins et a refusé de visionner la vidéo surveillance ; elle le soumet à des mesures de sécurité injustes à durée indéterminée qui l'empêchent d'établir des liens normaux avec sa famille et ses avocats ; lors des rondes de nuit, des agents de l'administration tapent sur la porte de sa cellule et allument un éclairage intense, ce qui trouble son sommeil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300121 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, si M. B soutient que l'administration pénitentiaire a commis, à plusieurs titres, des abus, il ne soulève toutefois aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission disciplinaire de la maison centrale de Saint-Maur l'a placé en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 30 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if

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