Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-81.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.451
Date de décision :
25 novembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
THOMAS X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 25 février 1992 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; d
"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 3 in fine) sur la forclusion par elles encourues relativement aux vices de la procédure antérieure ;
"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;
Attendu que, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne susvisée, les articles 305-1 et 599 second alinéa du Code de procédure pénale, lesquels n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entâchant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury du jugement est définitivement constitué ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique