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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/02250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02250

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J72C COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025 Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet d'Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 mai 2025 à l'égard de M. [E] [P] né le 20 Juin 1994 à [Localité 1] (MAURITANIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 14:20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 juin 2025 à 00:00 jusqu'au 17 juillet 2025 à 24:00 ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2025 à 11:17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Eure-et-Loir, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [S] [R], interprète en wolof ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, avec l'assistance par téléphone de [S] [R], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** M. [E] [P], entendu à l'audience a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administative, il a indiqué vouloir rester en France, qu'il ne souhaite pas retourner en Mauritanie où il a des problèmes de famille, sans préciser lesquels. Il souligne qu'en restant en France il respectera les règles. Le conseil de M. [E] [P] a repris les moyens de la requête déposée, celui de l'insuffisance de diligences de l'administration et de l'incompatibilité de l'intéressé avec la rétention, à savoir une allergie à la fumée de tabac présente dans le centre de rétention. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Concernant le moyen tiré de l'insuffisance de diligences En droit l'article L 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L 742-4 du même code prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' M. [E] [P] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Comme a pu justement le relever le premier juge, l'autorité préfectorale a effectué des diligences dès lors que M. [E] [P] a été entendu par les autorités consulaires mauritaniennes, le 30 avril 2025, à qui il aurait indiqué être malien, ce qu'il conteste. Cette situation ne permet pas de caractériser une absence de diligences ou de diligences utiles, dans la mesure où les investigations et recherches de l'administration préfectorale reposent en partie sur des éléments déclarés qu'elle doit ou qu'elle est amenée à prendre en compte, ce d'autant que l'intéresé ne présente pas de document d'identité ou de voyage. Dans ces conditions le moyen n'apparaît pas opérant eu égard aux diligences récemment effectuées, tant vers les autorités maliennes et à nouveau vers les autorités mauritaniennes. Concernant le moyen tiré de l'état de santé de M. [E] [P] Sans qu'il y ait lieu de mettre en doute les difficultés d'ordre allergique dont M. [E] [P] se plaint, quant à la présence de fumée de tabac au centre de rétention, il doit être relevé, selon ce qui a été évoqué lors des débats, qu'il a pu rencontrer un personnel médical pour évoquer ce problème au centre de rétention et qu'un rendez-vous auprès du CHU a pu être pris pour le 11 juillet prochain. Ainsi, en l'absence de contre indication médicale quant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [P] avec la mesure de rétention administrative, le moyen pris de l'état de santé ne peut pas davantage être pris en compte pour accéder à la demande de mainlevée de ladite mesure. En conséquence de tout ce qui précède l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 20 Juin 2025 à 14 heures 30. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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