Texte intégral
MINUTE N° 320/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BC
Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ATELIER DE RESTAURATION [J], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Michel MALL, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir acquis un véhicule de collection de marque Bentley type S2, mis en circulation pour la première fois en octobre 1960, M. [E] [Z] l'a confié, le 16 avril 2019, à la SARL Atelier de restauration [J] (la société [J]), spécialisée dans l'entretien et la restauration de véhicules anciens et notamment anglais.
Le 17 juin 2019, la société [J] a adressé à M. [Z] un devis fixant à 20 400 euros TTC le coût de la main d''uvre estimée à 250 heures. M. [Z] l'a retourné signé et a réglé un acompte de 5 000 euros.
Les travaux ont commencé en octobre 2019.
Le 18 novembre 2019, la société [J] a émis une première facture n°1030, d'un montant de 12 076,80 euros TTC, relative à 148 heures de travail, qui a été payée.
Le 16 décembre 2019, elle a émis une seconde facture, portant le n°1045, d'un montant de 6 562,80 euros TTC, relative à des travaux de décapage de pièces mécaniques, de peinture et à de la main d''uvre pour 28 heures de travail, qui a également été réglée.
Le 23 janvier 2020, elle a émis une troisième facture d'un montant de 4 814,40 euros TTC relative à 49 heures de travail et à un forfait de métrologie.
M. [Z] ne s'est pas acquitté de cette facture et a adressé, le 5 mars 2020, une lettre de réclamation à la société [J] dans laquelle il constatait que le devis initial établi était déjà dépassé et demandait que lui soit indiquée une date de livraison du véhicule et le montant définitif de la révision et de la remise en état de son véhicule.
Par courriel électronique du même jour, la société [J] lui a fait parvenir une estimation finale n° 883 portant sur un montant complémentaire de 63 375,11 euros.
Par courriel du 5 juin 2020, M. [Z] a sollicité « l'annulation des relations contractuelles ».
Le 24 août 2020, la société [J] l'a mis en demeure, d'une part, de régler la somme de 4 814,40 euros correspondant à la troisième facture susvisée, augmentée d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et d'intérêts de retard ainsi qu'une somme de 3 368,40 euros représentant des frais de gardiennage, et, d'autre part, de récupérer son véhicule dans ses ateliers.
Par acte introductif d'instance daté du 12 septembre 2020, signifié le 17 novembre 2020 à la société [J], M. [Z] a agi en résolution judiciaire du contrat d'entreprise pour cause de manquement du professionnel à ses obligations d'entretien, de réparation et de conseil, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. A titre subsidiaire, il demandait paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme correspondant au prix d'achat du véhicule désormais démonté et inutilisable, et ce outre intérêts au taux légal.
La société [J] concluait au rejet des demandes, et à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [Z] à lui payer diverses sommes, y compris au titre des frais de garde du véhicule.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté M. [Z] de toutes ses prétentions ;
- condamné M. [Z] à récupérer le véhicule Bentley S2, en l'état et à ses frais, dans les locaux de la société [J] ;
- condamné M. [Z] à payer à la société [J] les sommes de :
- 4 814,40 euros TTC,
- 16,04 euros TTC par jour, à compter du 5 juin 2020 et jusqu'au jour de la récupération du véhicule, au titre des frais de garde,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
- débouté la société [J] de sa demande en paiement d'une somme de 489,60 euros TTC ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [Z] avait acquis le véhicule 'dans l'état' et sans contrôle technique et a retenu que le contrôle technique du 15 mai 2018 produit ne suffisait pas à établir que le véhicule était en parfait état de fonctionnement lors du dépôt au garage comme le soutenait M. [Z], puisqu'il n'avait de valeur qu'au regard des points de sécurité vérifiés et ne constituait pas une expertise des organes internes. Il a, en outre, relevé que, dans l'hypothèse, où le véhicule aurait été acheté 20 000 euros comme le soutenait M. [Z], un tel prix laissait supposer que le véhicule nécessiterait d'importants travaux de restauration.
Le tribunal a également relevé que :
- le véhicule, acquis le 6 mars 2019, avait été confié à la société [J] dès le 19 avril 2019,
- le devis initial précisait qu'il n'était qu'un « diagnostic », laissant supposer des travaux complémentaires,
- le 18 novembre 2019, M. [Z] avait été destinataire de photographies désignées sous le vocable 'travaux mécaniques' ; s'il n'avait pas signé l'ordre de réparation du même jour, il s'était félicité le 21 novembre 2019 de ce que la culasse grippée avait été déposée 'sans casse' et avait ensuite réglé la facture ; le 12 décembre 2019, il avait été destinataire d'autres photographies relatives aux travaux en cours, sans que cela ne suscitât de réaction de sa part,
- selon les témoignages de la gérante et de deux employés de la société [J], M. [Z] s'était rendu à l'atelier les 15 novembre 2019, 18 décembre 2019 et 10 janvier 2020 où il avait été informé de la difficulté des opérations entreprises, de l'état général très médiocre de son véhicule, du risque de « surprises lors du démontage » susceptible d'entraîner un surcroît de travail, et aurait déclaré « faire confiance aux intervenants et les suivre »,
- le 23 janvier 2020, de nouvelles photographies lui étaient adressées sur les travaux en cours ainsi que la troisième facture ; le jour même, la société [J], faisant état d'un accord intervenu, avait informé M. [Z], par courriel qui n'avait suscité aucune réaction, que les travaux étaient mis en attente, qu'une estimation globale des travaux interviendrait après « retours des fournisseurs » et que les travaux pourraient être fractionnés selon ses souhaits « comme évoqué ».
Enfin, le tribunal a précisé que, suite à l'estimation du 4 mars 2020 chiffrant les travaux à 63 375,11 euros, M. [Z] avait indiqué que le devis initial avait déjà été dépassé et avait souhaité obtenir une date de livraison définitive du véhicule et de sa remise en état, tandis que, devant les réticences du client, la société [J] lui avait proposé de renoncer à certains travaux esthétiques, le remplacement du moteur par un autre d'occasion ou encore la récupération de son véhicule démonté en l'état.
Au regard de tous ces éléments factuels, le tribunal a conclu que la preuve était rapportée que tout ce qui avait été commandé avait été fait et que tout ce qui avait été fait avait été accepté par M. [Z]. Il a souligné qu'il n'était d'ailleurs pas rare que les travaux de restauration d'un véhicule de collection en mauvais état représentent un budget excédant sa valeur sur le marché.
Compte tenu de l'absence de tout manquement par le professionnel à ses obligations d'entretien, de réparation et de conseil, la demande principale en résolution du contrat d'entreprise, en remboursement du prix payé et en restitution du véhicule intégralement remonté et roulant, ainsi que les demandes de dommages-intérêts ont été rejetées.
Le tribunal a enfin considéré que la société [J] était fondée à voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 814,40 euros correspondant aux travaux réalisés au titre de la troisième facture non réglée, ainsi que celle de 16,04 euros par jour, à compter du 5 juin 2020, date à laquelle la position de M. [Z] avait conduit à une situation de blocage entre les parties, imposant à la société [J] de conserver le véhicule, alors que son travail était achevé, et ce au titre de la conservation du véhicule litigieux dans les locaux du garage en application de l'article 1947 du code civil.
*
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2022, en toutes ses dispositions, sauf celle tendant au rejet de la demande de la société [J] en paiement d'une somme de 489,60 euros.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses prétentions ;
- l'a condamné à récupérer le véhicule Bentley S2, en l'état et à ses frais, dans les locaux de la société [J] ;
- l'a condamné à payer à la société [J] les sommes de 4 814,40 euros TTC et de 16,04 euros TTC par jour, à compter du 5 juin 2020 et jusqu'au jour de la récupération du véhicule, au titre des frais de garde,
- l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- ordonner la résolution du contrat d'entreprise liant les parties ;
- condamner la société [J] à :
- lui rembourser la somme de 23 639,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- lui verser la somme de 20 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule à titre de dommages-intérêts, par application des articles 1231 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société [J] à lui verser :
- la somme de 23 639,60 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la somme de 20 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule à titre de dommages-intérêts, par application des articles 1231 et suivants du code civil ;
En tout état de cause :
- condamner la société [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- rejeter toute demande formée au titre d'un appel incident ;
- condamner la société [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, au visa des articles 1710, 1224, 1229 et 1353 du code civil, il invoque la jurisprudence selon laquelle manque à son obligation de conseil à l'égard de son client le garagiste n'ayant pas averti ce dernier que le coût des travaux par lui envisagés était hors de proportion avec la valeur du véhicule, manquement justifiant la résolution du contrat, et celle dont il résulte que, si des travaux complémentaires s'avèrent nécessaires, le garagiste ne peut les réaliser sans consentement préalable du client, sauf à ne pas pouvoir prétendre à la rémunération desdits travaux.
En l'espèce, il fait valoir que, lorsqu'il a remis son véhicule à la société [J], le 16 avril 2019, celui-ci était en parfait état de fonctionnement et roulant, comme l'atteste le contrôle technique du 15 mai 2018 alors encore valable, mais qu'après les interventions de l'intimée, qui n'a pas respecté le devis initial portant sur la seule révision mécanique du véhicule, celui-ci était démonté, ce qui l'empêchait de fonctionner, et ce sans son accord.
Il soutient, à cet égard, qu'alors qu'il avait déjà réglé en janvier 2020 une somme supérieure à celle du devis initial, la société [J] ne l'a pas informé des travaux encore à réaliser, ni de la date de livraison du véhicule révisé, qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les travaux détaillés dans le devis initial et qu'elle a procédé au démontage complet du véhicule sans son accord. Il estime qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'entretien et de réparation en ce qu'elle n'a pas exécuté les obligations découlant du devis, et qu'elle a, par la suite, opéré des travaux ne figurant pas au devis, sans son accord.
Il ajoute qu'il n'a jamais accepté l'ordre de réparation du 18 novembre 2019, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait implicitement accepté les travaux hors devis initial. Du reste, il affirme que la société [J] a manqué à son devoir de conseil pour ne pas l'avoir informé de l'état d'avancement des travaux et de l'ampleur des réparations.
Il souligne le caractère disproportionné des estimations successives, portant le coût total des réparations à la somme de 91 828,71 euros, alors que le devis initial portait sur un montant de 20 400 euros, et ce au regard du prix d'acquisition du véhicule de 20 000 euros. Il soutient qu'il aurait été bon que le professionnel, dans le cadre de son devoir de conseil économique, l'en informe dès le début des opérations de réparation, et que ce n'est qu'à compter du 18 novembre 2019, qu'il lui a envoyé des photographies des pièces détachées du véhicule démonté sans son accord.
Il conclut être ainsi fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat au vu des manquements commis par la société [J], justifiant l'allocation de la somme de 23 639,60 euros au titre des restitutions.
Il ajoute qu'elle devra être condamnée à remettre le véhicule en état et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais d'achat du véhicule, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, en soutenant que, compte tenu des frais de gardiennage mis à sa charge par le jugement, il a dû se résoudre à faire chercher le véhicule entièrement démonté par camion, et à le céder pour 1 euro en contrepartie de la charge des frais d'enlèvement, de sorte qu'il l'a perdu du seul fait du comportement de l'intimée.
Subsidiairement, il conclut à la réparation de son préjudice matériel consécutif aux manquements de la société [J] à ses obligations de réparation et d'entretien et à son devoir de conseil, demandant le paiement de la somme de 23 639,60 euros au titre de son préjudice financier et celle de 20 000 euros au titre du prix payé pour l'acquisition du véhicule, outre intérêts légaux à compter de l'assignation.
En tout état de cause, il sollicite la réparation à hauteur de 5 000 euros du préjudice moral qu'il estime avoir subi, tiré de l'attente qu'il a éprouvée pour obtenir un devis qui n'a pas été respecté, du démontage de son véhicule sans son accord, de la mauvaise foi de la société [J] et de la privation de la possibilité de conduire son véhicule qui consistait en la réalisation d'un rêve.
S'agissant de la troisième facture du 23 janvier 2020, il affirme n'avoir jamais consenti aux travaux facturés et que la société [J], qui en supporte la charge, ne démontre pas son accord.
Il considère avoir acquis son véhicule à un prix, tel que pratiqué pour ce genre de véhicule.
Enfin, il conteste devoir payer les frais de garde de véhicule, dans la mesure où c'est la société [J] qui a manqué à ses obligations contractuelles en le démontant sans son accord, en le rendant inutilisable et en refusant de le lui restituer dans l'état dans lequel il le lui avait déposé en avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Atelier de restauration [J] conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de :
Avant dire droit, si la cour devait l'estimer nécessaire, ordonner l'audition des témoins et des parties ;
A défaut et en tout état de cause :
- déclarer l'appel mal fondé, conséquemment le rejeter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [Z] de toutes ses prétentions et chefs de demandes ;
- condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Elle réplique aux différents griefs fondant la demande de résolution du contrat.
Sur le grief pris d'un manquement à l'obligation d'entretien ou de réparation, elle soutient ne pas avoir été investie d'une mission d'entretien du véhicule, mais d'une mission de remise en état, définie dans les limites contractuelles, et, à cet égard, que le devis initial litigieux correspondait à une estimation, révisable relativement au nombre d'heures de main d''uvre nécessaire, pour une remise à niveau mécanique et fiabilisation du véhicule.
Elle indique que l'appelant a été tenu informé de l'état d'avancement des travaux en s'étant rendu à plusieurs reprises à l'atelier pour s'entretenir avec M. [J] et les mécaniciens, et ayant été destinataire de photographies par courriels et messages textes. M. [Z] a réglé les deux premières factures et n'a pas contesté la troisième facture, sauf sur la prestation de métrologie. Elle soutient qu'il est alors inexact de prétendre que les travaux devisés n'ont pas été réalisés : ils ont été suspendus à partir de janvier dans l'attente d'un devis final comme convenu entre les parties, qui devait consister en l'évaluation définitive du reste des travaux, à la réception duquel il incombait à M. [Z] de se positionner sur le mode d'achèvement des travaux, soit en la réfection du moteur ou son remplacement, soit en l'émission d'un nouveau devis.
Sur le grief pris du défaut d'accord portant sur les travaux réalisés, elle s'étonne des arguments adverses selon lesquels M. [Z] n'aurait pas consenti au premier ordre de réparation du 18 novembre 2019 qui s'inscrivait en complément des travaux décrits dans l'estimation du 17 juin 2019, alors même qu'il avait payé son entier montant sans formuler la moindre réserve, tout comme l'ordre du 16 décembre 2019. Elle ajoute que l'acceptation non contestée des travaux vaut preuve du consentement de M. [Z], et que tout ce qui a été commandé a été fait et que tout ce qui a été fait a été accepté par lui.
Sur le grief pris du défaut d'information de l'évolution du chantier, elle soutient qu'il est infondé.
Sur le grief pris de la disproportion du coût des travaux avec la valeur du véhicule, elle soutient que M. [Z] a continuellement été tenu informé des estimations chiffrables avant et pendant l' exécution des travaux, que tout ce qui était chiffrable sur la base des estimations propres à ce chantier l'a été et que toutes les étapes facturées ont été approuvées par M. [Z]. Elle ajoute que la nécessaire proportion invoquée entre le montant des travaux et la valeur du véhicule est dénuée de pertinence. Elle partage l'analyse du tribunal selon lequel de pareils travaux de restauration représentent un budget excédant la valeur de marché du véhicule, et souligne que M. [Z] ne démontre pas le prix auquel il l'a acheté. Elle soutient, en outre, que l'état du véhicule était très mauvais.
S'agissant du grief pris de l'absence de conseil économique, elle soutient ne pas avoir été mandatée à cet effet et qu'il résulte des annonces produites par M. [Z], mais aussi de la cote moyenne de son véhicule, qu'il savait très bien qu'il achetait un véhicule en mauvais état à un prix très inférieur à sa cotation moyenne. Elle précise que la restauration d'un véhicule ancien peut fort bien, selon son état, représenter un budget excédant sa valeur marché, et qu'en l'espèce, M. [Z] avait accepté de régler 23 369 euros de travaux sans contestation et ne peut donc soutenir que la valeur de remise en état était décorrélée d'une valeur d'achat de 20 000 euros.
Elle ajoute que l'appelant ne peut considérer que l'opération devait être appréciée et traitée d'un point de vue économique comme une réparation ordinaire et portant sur un véhicule dans un état aisément appréciable jusque dans ses organes internes après un simple examen ou essai.
Elle conclut à l'absence de manquement de sa part, outre à l'absence de la condition de gravité des manquements pour prononcer la résolution du contrat. En outre, elle ajoute que la condition de mise en demeure préalable n'a pas été remplie.
Elle considère qu'en tout état de cause la résolution devra être qualifiée de résiliation aux termes de l'article 1229 du code civil, puisque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie.
Elle s'oppose à la demande en paiement de 23 639,60 euros, car il s'agit de prestations déjà réalisées, et soutient que la demande de remise en état du véhicule est irrecevable, puisqu'il n'en est plus propriétaire, et qu'elle est impossible à réaliser.
Elle affirme que la demande subsidiaire ne repose sur aucun fondement sérieux, puisque s'il n'y a pas de résolution, c'est qu'il n'y a pas de manquement de sa part. Elle ajoute qu'elle l'est encore moins quant aux montants réclamés, et dans tous les cas, que le démontage du véhicule litigieux avait été réalisé avec l'accord de M. [Z], tout en indiquant que le véhicule n'était pas entièrement démonté.
Elle souligne que la cession pour 1 euro symbolique n'a aucun rapport avec la nécessaire démonstration de la sanction d'une obligation contractuelle lui incombant, et que si une telle cession était avérée, elle illustrerait simplement le fait que M. [Z] ne souhaitait pas se lancer dans une entreprise de restauration et que l'achat d'un véhicule, ancien de 60 ans, en mauvais état par un particulier, sans contrôle technique et d'expertise préalable était une erreur de sa part, dont elle n'a pas à supporter les conséquences.
Elle ajoute que la demande de réparation du préjudice moral est infondée, et concerne le cas échéant le vendeur.
Elle demande la confirmation de la condamnation de M. [Z] au paiement de la facture du 23 janvier 2020 pour 4 814,40 euros, s'agissant de travaux réalisés à son bénéfice et dont la réalité et la nécessité sont établies sans être sérieusement contestées.
S'agissant des frais de gardiennage, elle expose qu'ils sont affichés dans son bureau et ses ateliers où M. [Z] est venu à plusieurs reprises et que le véhicule encombrait ses ateliers depuis fin janvier 2020. Elle conteste, en outre, avoir fait obstacle à la restitution du véhicule.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande de résolution du contrat d'entreprise et les demandes en paiement formées par M. [Z] :
Selon la mention manuscrite apposée sur le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de l'ancien propriétaire, celui-ci l'a vendu 'dans l'état' le 6 mars 2019 'sans contrôle technique'.
Le document intitulé 'estimation n°751' du 17 juin 2019 établi par la société [J] au nom de M. [Z] portait notamment sur la 'remise à neuf de tous les organes nécessaires à fiabiliser le véhicule'. Il précisait qu'il s'agissait d'un 'diagnostic, s'il y a des surprises nous vous en informerons' et portait sur 'M.O.estimé : 250 h sans les pièces'. M. [Z] l'a accepté en le signant avec la mention 'bon pour accord' et en versant l'acompte prévu de 5 000 euros.
Contrairement à ce que soutient M.[Z], ce devis ne portait donc pas sur des travaux de révision ou d'entretien. En revanche, il en résulte qu'il a confié à la société [J] une mission de réparation.
En outre, par ce devis, et comme cela en ressortait clairement, la société [J] n'a effectué qu'une estimation des travaux destinés à remettre à neuf lesdits organes.
De plus, si M. [Z] justifie qu'un contrôle technique du véhicule avait été effectué le 15 mai 2018, celui-ci datait de plusieurs mois avant son acquisition et il convient de rappeler que le véhicule lui avait été expressément vendu 'dans l'état' et 'sans contrôle technique'.
Compte tenu de cette circonstance et en l'état de la précision figurant sur cette 'estimation' qu'il s'agissait d'un 'diagnostic' et des réserves apportées relatives à d'éventuelles surprises qui lui seront signalées, il doit en être déduit que M. [Z] était informé que le coût de réparation indiqué n'était qu'estimatif et pouvait dépasser le montant de cette 'estimation'.
Dans la mesure où il indique avoir acquis le véhicule au prix de 20 000 euros, ce qu'il ne démontre d'ailleurs pas, et où l'estimation issue du diagnostic initial des travaux par la société [J], qui était susceptible d'augmenter, s'élevait déjà à la somme de 20 400 euros, il était également informé que le coût total de réparation pouvait excéder la valeur du véhicule, ce qui n'est d'ailleurs pas anormal s'agissant d'un véhicule ancien.
Il en résulte que la société [J] n'a pas manqué à son devoir de conseil lors de la souscription du devis.
Il n'est pas non plus démontré un manquement de sa part à un devoir de 'conseil économique' en n'informant pas M. [Z], dès le début des opérations de réparation, de l'ampleur et du coût des travaux à effectuer, dans la mesure où, d'une part, il résulte des termes du devis qu'elle ne lui a fourni qu'une estimation, et d'autre part, et comme il va être vu, cette information ne pouvait pas être connue ab initio, et ce alors que l'ampleur plus précise des réparations nécessaires n'a été connue qu'après le démontage de la carrosserie et du moteur, et que la société [J] avait alerté M. [Z] sur la possible existence de 'surprises'.
Après la souscription du devis, la société [J] a adressé diverses photographies à M. [Z] (selon les pièces 15 à 18 de ce dernier), permettant de l'informer sur l'avancement des travaux, et ce par courriels du 18 novembre 2019, du 27 novembre 2019 (photographies relatives au démontage mécanique de la Bentley) et du 12 décembre 2019 (photographies de peinture de pièces mécaniques).
M. [Z] a ensuite payé, sans réserve, les factures n°1030 du 18 novembre 2019 (148 heures de mécanique, avec au verso, notamment les précisions suivantes : démontage des éléments périphériques permettant la dépose du groupe motopropulseur, dépose de la carrosserie de son châssis afin de pouvoir travailler dans les règles de l'art sur la mécanique, dépose des culasses en cours, (...) 'l'ensemble de ces étapes est visible sur photos'), et ce par chèque daté du 22 novembre 2019, ainsi que la facture n°1045 du 16 décembre 2019 (décapage pièces mécaniques, 68 h de mécanique, 6,5 h de peinture, coût de la peinture, avec au verso notamment les précisions suivantes : dégrippage et dépose des deux culasses, nettoyage et désassemblage, 'PS : temps passé pour dégripper les culasses : 30 heures en tenant compte de la conception d'un outillage afin de pouvoir décoller les culasses sans les détériorer', mise en peinture (...) 'toutes les étapes sont visibles sur les photos envoyées'), qu'il a payée par chèques des 26 et 31 décembre 2019.
D'ailleurs, s'agissant plus précisément des travaux de dépose des culasses, si M. [Z] n'a pas signé l'ordre de réparation n°35 du 18 novembre 2019 (constatant le grippage des culasses et évoquant les travaux à exécuter concernant le démontage intégral du moteur et la remise en état des éléments nécessaires, avec la précision 'M.O. supplémentaire au temps passé'), il avait reçu ce document, par courriel du 18 novembre 2019 avec la facture n°1030, et il ne démontre pas avoir émis une quelconque réserve. En outre, il avait, par SMS du 21 novembre 2019, répondu par un message d'approbation à celui qui l'informait qu'« après trois jours de lute.. nous avons déposé la culasse grippée, sans case ! ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment du paiement des factures aux dates et dans les circonstances précitées, que M. [Z], qui a payé les deux factures en connaissance de cause, avait accepté que les travaux facturés, y compris ceux relatifs au démontage du véhicule et ceux nécessaires à la réparation des culasses, soient effectués, mais aussi la preuve que ces travaux avaient effectivement été réalisés.
S'agissant de la troisième facture n°1058 du 23 janvier 2020, outre qu'il résulte de ce qui précède que M. [Z] savait que son véhicule n'était pas encore réparé, ni remonté lors du paiement de la deuxième facture, il convient de constater que selon le courriel qu'il produit en pièce 18, la société [J] lui a adressé des photographies concernant les travaux de mécanique le 23 janvier 2020 à 16h09.
Selon le courriel produit en pièce 16 par la société [J], celle-ci lui a ensuite écrit, le même jour à 16h13 que 'suite à notre dernière conversation téléphonique et selon notre accord. A ce jour les travaux de la Bentley sont mis en attente. Comme convenu, dès retours des fournisseurs, je vous ferai une estimation comprenant la globalité des travaux à prévoir pour terminer votre véhicule. Comme évoqué, nous pouvons fractionner les travaux selon vos souhaits'. Elle lui adressait en pièce jointe la 'dernière facture n°1058 des heures ouvertes de janvier'.
Cette troisième facture portant sur un forfait de métrologie et 49 heures de mécanique, avec la précision au verso des tâches correspondantes (et notamment prise en charge du bas-moteur, désaccouplement de la boîte et désassemblage intégral du bloc moteur, nettoyage de l'ensemble des pièces, dépose des goujons et extractions des 8 chemises, métrologie complète du moteur afin de définir les pièces à remplacer, ainsi que la méthode de réparation (rapport disponible), recherche et listing des pièces à remplacer [...]), est restée impayée.
Il convient de constater que M. [Z], qui, avait été informé sur l'avancement des travaux par l'envoi des photographies par courriel du 23 janvier 2020, et ce avant l'envoi de la facture, n'avait émis aucune contestation sur la réalisation de ces travaux, ni suite à ce courriel, ni dans la lettre de son conseil du 3 août 2020. D'ailleurs, par cette lettre, son conseil ne conteste pas le fait que la facture du 23 janvier 2020, qu'il évoque, devait être payée, s'interrogeant seulement sur le contenu exact de la prestation de métrologie facturée et se plaignant de ce que le montant du devis était déjà dépassé, que les travaux n'avançaient pas, qu'aucune date de livraison n'avait été fixée, et, enfin, mettant la société [J] en demeure de lui indiquer une telle date et 'le montant définitif de la révision et de la remise en état du véhicule.'
En outre, eu égard à son contenu, cette troisième facture est afférente à des travaux relatifs au diagnostic des travaux à effectuer concernant le moteur, et s'inscrivait ainsi dans le cadre du devis initial, signé par M. [Z], relatif à la remise à neuf de tous les organes nécessaires à fiabiliser le véhicule, et qui ne mentionnait qu'une estimation du nombre d'heures de main d'oeuvre nécessaires compte tenu du diagnostic alors réalisé des travaux à effectuer, mais également dans la continuité des autres travaux effectués et payés.
Enfin, M. [Z], qui d'ailleurs ne conteste pas la réalisation des travaux facturés sur cette troisième facture, mais seulement les avoir acceptés, soutient que le véhicule a été entièrement démonté et produit en ce sens un procès-verbal de constat du 17 juin 2022, mais également le courriel du 5 mars 2020 que lui avait adressé la société [J] avec l'estimation n°883 de fin de travaux, laquelle liste, détaille et chiffre de nombreuses pièces, outre des heures de main d'oeuvre.
Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des travaux facturés a été effectué et a été accepté par M. [Z] qui était parfaitement informé du démontage de son véhicule, au demeurant indispensable à l'établissement d'un diagnostic précis.
Eu égard au nombre total d'heures facturées, supérieur au nombre d'heures prévus par le devis, les travaux prévus par le devis ont donc bien été exécutés. En outre, la société [J] a exécuté ses autres obligations fixées par le devis, prévoyant d'informer le client 's'il y a des surprises' et lui adressant, comme prévu, des photographies des phases de restauration prises pendant les travaux et des factures détaillées des interventions. Elle l'informait ainsi régulièrement de l'état d'avancement des travaux et de ceux à effectuer.
Enfin, il n'est pas démontré que la société [J] ait fait preuve de retard ou d'inertie, et il peut d'ailleurs être observé qu'aucune contestation n'a été émise sur ce point par M. [Z] avant la lettre de son conseil du 5 mars 2020. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle était en mesure de prévoir une date de livraison du véhicule, en particulier lors de ladite mise en demeure.
De surcroît, elle a lui a répondu dès le 5 mars 2020 en lui adressant l'estimation précitée comprenant 'la réfection à neuf du moteur suite aux dégâts constatés lors du démontage (...) ainsi que les travaux d'esthétique pour valoriser le véhicule lors d'une future expertise'
Ainsi, M. [Z] ne démontre aucun manquement de la société [J] à ses obligations, ni aucune mauvaise foi de sa part.
Sa demande de résolution du contrat n'est ainsi pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, tout comme il a rejeté la demande financière formée en conséquence par M. [Z], mais également celles formées à titre subsidiaire et en tout état de cause, dans la mesure où ne sont pas établis les manquements qu'il reprochait à la société [J]. La demande principale en paiement de 20 000 euros, qui n'avait été formée en première instance qu'à titre subsidiaire, sera rejetée, la cour ajoutant au jugement sur ce point.
M.[Z] n'ayant pas récupéré son véhicule après son courriel du 5 juin 2020, ni à la date du jugement, mais seulement le 17 juin 2022, il convient de confirmer sa condamnation à le récupérer, à ses frais, et en l'état, étant rappelé que les travaux de démontage du véhicule avaient été effectués avec l'accord de M. [Z] et que celui-ci avait décidé de ne pas poursuivre les travaux
2. Sur la demande en paiement de la facture n° 1058 du 23 janvier 2020 :
Le contrat de réparation d'un véhicule automobile est un contrat d'entreprise. Il appartient au garagiste qui l'invoque d'établir son existence, et ainsi que le client a bien commandé ou accepté l'ensemble des travaux réalisés. L'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel de ce contrat. A défaut d'accord certain sur le montant des honoraires dus, il incombe au juge d' évaluer le montant des travaux réalisés en fonction des éléments de la cause.
Il résulte de ce qui précède que les travaux mentionnés sur cette facture ont été effectués et acceptés par M. [Z]. Il est dès lors tenu d'en payer le prix, lequel a été justement fixé au montant qui avait été facturé, puisqu'il correspond à la rémunération de ce type de prestations, étant de surcroît relevé que le coût horaire de la main d'oeuvre pour les travaux de mécanique décrits au verso est conforme à celui indiqué dans les précédentes factures.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer la somme de 4 814,40 euros.
3. Sur la demande en paiement des frais de gardiennage :
En ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
M. [Z] ayant laissé son véhicule dans les locaux de la société [J] après son courriel du 5 juin 2020, il convient de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer la somme de 16,04 euros par jour, à ce titre, à compter du 5 juin 2020 jusqu'au jour de la récupération du véhicule.
4. Sur les frais et dépens :
Succombant, M. [Z] sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Il sera, en outre condamné à payer à la société [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans la limite de l'appel principal :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande principale de M. [E] [Z] tendant à condamner la société Atelier de restauration [J] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule à titre de dommages-intérêts, par application des articles 1231 et suivants du code civil ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à la SARL Atelier de restauration [J] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [E] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,