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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.612

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Antoine Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), rue Louis Blériot, 2°/ Madame Gisèle Z..., épouse X..., demeurant à Sainte-Marguerite de Pornichet (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Vannes (1ère chambre civile), au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 24 octobre 1987) Mme B... est décédée le 18 mars 1976 en laissant pour héritiers ses neveux et nièce, M. Y... et Mme X... (les consorts Y...) qui ont déposé une déclaration de succession le 12 janvier 1979, en adoptant pour l'évaluation des meubles, le forfait de 5 % et pour un des immeubles une évaluation de 310 000 francs ; que la lecture du testament ayant révélé l'existence d'un coffre bancaire contenant des objets précieux, l'administration des impôts leur a notifié le 7 mai 1979, un redressement portant sur ces objets ; que les consorts Y... ont alors déposé le 7 février 1980 une déclaration rectificative estimant, d'une part, les meubles de la succssion à une valeur de 7 500 francs, bien inférieure à celle résultant du forfait mobilier, en produisant un inventaire établi par déclaration de M. Y... devant notaire et, d'autre part, pour l'immeuble, une valeur de 180 000 francs ; que l'administration des impôts a rejeté cette déclaration rectificative et émis un avis de mise en recouvrement portant sur les droits assis sur les valeurs précédemment déclarées pour les meubles et immeubles ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief au tribunal d'avoir retenu pour les meubles de la succession le forfait mobilier initialement déclaré, sans tenir compte de l'inventaire effectué le 13 mars 1980, par déclaration de M. Y... devant un notaire qui n'était pas celui du lieu de la situation des biens, alors, selon le pourvoi, que l'article 943 du Code de procédure civile ne requiert pas impérativement la présence du notaire instrumentaire qui doit décrire et estimer les biens sur les lieux où l'inventaire est fait, qu'il n'interdit pas au notaire de recueillir la déclaration faite sous serment par un mandataire des héritiers, qu'en ajoutant à la loi, le tribunal a violé le texte susvisé et l'article 764 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit qu'il résultait de l'article 943 du Code de procédure civile que le notaire auquel se sont adressés les consorts Y... pour établir la valeur des biens mobiliers de la succession doit décrire et estimer les biens sur les lieux où l'inventaire en est fait et qu'il résulte de la combinaison des 2e et 3e de l'article précité que la présence du notaire sur les lieux est donc indispensable à la validité de l'acte ; qu'il a pu en déduire que l'administration était fondée à retenir le forfait mobilier de 5 % initialement retenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font encore grief au tribunal d'avoir retenu pour la valeur de l'immeuble la somme portée dans leur déclaration initiale au motif que la valeur de l'immeuble ne pouvait avoir varié entre le 18 mars et le 13 décembre 1976, dans des proportions telles que son évaluation puisse être réduite de 310 000 francs à 180 000 francs comme le retenait un expert requis par les consorts Y... dans un rapport non contradictoire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, entre le 18 mars 1976, jour du décès et le 13 décembre 1976, jour de la vente de l'immeuble, il ne s'est pas écoulé six mois ainsi que le déclare le jugement, mais neuf mois ; que ce motif erroné n'a pu que fausser l'appréciation du tribuanl qui s'est fondé exclusivement sur la brièveté de ce délai, et entacher sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en déclarant par un motif d'ordre général que la valeur de l'imemuble ne pouvait en toute hypothèse avoir varié dans des proportions telles entre la date de sa transmission à cause de mort et celle de sa vente ultérieure, sans rechercher en fait quel était le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu notamment de son entière occupation par deux locataires, ni dans quelle mesure la libération des lieux par ceux-ci, intervenue avant la vente pour l'un d'entre eux et quelques mois après celle-ci pour l'autre, et constatée par le tribunal, avait pu influer sur la variation de sa valeur, les juges du fond ont privé leur jugement de base légale au regard de l'article 761 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le tribunal a relevé que l'évaluation de 310 000 francs retenue par les consorts Y... dans leur déclaration souscrite le 12 janvier 1979 correspondait à la valeur vénale de l'immeuble au jour du décès à défaut par eux de justifier du bien fondé de leur rectification, l'administration ayant fait la preuve que cette rectification ne reposait sur aucun élément sérieux ; que le tribunal a ainsi justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du moyen, et que celui-ci ne peut par suite être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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