Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023/708
Rôle N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKFF
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [I] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [S] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023 à 14h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h45 ;
Vu l'ordonnance du 22 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2023 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je confirme être domicilié à [Localité 1] avec ma compagne, je n'ai rien d'autre à ajouter, les violences c'étaient sur sa grande fille'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du recours à l'interprétariat par téléphone sans nécessité justifiée pour notifier la mesure de garde à vue et demande mainlevée de la mesure. Il y a nécessairement un grief. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. Sur l'interprète au téléphone, il y a un procès-verbal. Je demande le rejet de ce moyen, il s'est soustrait à une précédente mesure en date du 7 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du recours non justifié à l'interprète par téléphone pour notifier la garde à vue
Selon l'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il est constant que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer ce qui doit être constaté par procès-verbal.
En l'espèce, il convient de confimer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu qu'après la notification de la mesure intervenue le 19 mai 2023 à 10 heures, un procès-verbal faisant état de l'indisponibilité de trois interprètes en langue arabe et de la possibilité pour Mme [D] de se déplacer l'après-midi et de notifier les droits de la garde à vue a été dressé le même jour à 10h10 et que les droits ont ainsi été notifiés avec l'assistance de cette interprète par téléphone à 10h45. Ainsi, le recours à l'interprète par téléphone a été justifié conformément au texte sus-visé.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen de nullité de la garde à vue, M. [G].
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [E] [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie vivre en couple avec Mme [J], sa compagne, à [Localité 1]. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 novembre 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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