Texte intégral
N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHDC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mourad REKA
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
la SELARL LEXIMM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/02409)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 17 février 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [F] [Y]
né le 31 mars 1993 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 50]
représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
Mme [W] [S]
née le 10 mars 1989 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 4]
M. [E] [N]
né le 02 septembre 1983 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Mme [C] [R]
née le 04 mars 1954 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [N] et Mme [W] [S] ont reçu en donation selon acte notarié du 5 décembre 2012, plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 50] (Drôme) à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 39], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lieudit «'[Localité 44]'» formant un tènement immobilier d'une surface de 22 ares 5 centiares, bordé à l'Ouest par un ruisseau et au Sud par un canal étroit descendant en pleine pente depuis [Localité 44], la parcelle [Cadastre 29] lieudit «'[Localité 24]'» et les parcelles [Cadastre 30]et [Cadastre 16] lieudit «'[Adresse 25]'», la valeur en toute propriété de l'ensemble ayant été évaluée à 500€.
M. [D] [Z] et son épouse Mme [C] [R] étaient propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées section [Cadastre 40], [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (cette dernière comportant une maison d'habitation), tandis que Mme [A] [T] épouse [L] était propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 38], [Cadastre 19] et [Cadastre 21].
Les consorts [N]-[S] ont assigné en référé-expertise M. et Mme [Z] ainsi que Mme [L] en excipant l'état d'enclave de leurs parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]'; par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a décidé une mesure d'expertise confiée à M. [V] [K].
Par acte notarié du 15 juillet 2015, Mme [L] a vendu à M. et Mme [Z] ses parcelles [Cadastre 47], [Cadastre 19] et [Cadastre 21].
L'expert judiciaire a déposé son rapport «'en l'état'» le 5 juillet 2016 en proposant la création d'un passage sur les parcelles [Cadastre 37] ,[Cadastre 19], [Cadastre 21].
Selon acte extrajudiciaire du 18 juillet 2017, les consorts [N]-[S] ont assigné M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir reconnaître l'état d'enclavement de leurs parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et obtenir la fixation d'une servitude de passage pour assurer leur desserte.
En cours d'instance, M. et Mme [Z] ont vendu selon acte notarié du 26 janvier 2018, leurs parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] à M. [X] [Y] moyennant le prix de 60.000€.
Les consorts [N]-[S] ont appelé en cause M. [Y] par acte extrajudiciaire du 25 février 2019'. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 23 mai 2019.
Par jugement n° 17/02409 du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire précité a':
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z], tirées de la cession de sa propriété et du défaut de respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y], tirée de l'absence de mise en cause des propriétaires des fonds voisins,
rejeté la demande de M. [Y] tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 juillet 2016 par M. [V] [K],
dit que le fonds constitué des parcelles cadastrées section [Cadastre 34], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lieudit [Adresse 45] sur le territoire de la commune de [Localité 50] (Drôme), d'une contenance cadastrale totale de 22 ares et 5 centiares, dont M.[N] et Mme [S] sont actuellement propriétaires, est enclavé, au sens des dispositions de l'article 682 du code civil,
dit que la desserte de ce fonds sera assurée par un passage s'exerçant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 36] (actuelle propriété de M.[Z] et de Mme [R] épouse [Z]), 709 et 291 (actuelle propriété de M. [Y]), d'une largeur de 3,50 mètres suivant l'axe J-I-H-C-D-E conformément à l'hypothèse n°1 proposée par l'expert judiciaire M. [V] [K] dans son rapport d'expertise déposé le 5 juillet 2016 (page 7 du rapport) et au plan annexé à ce rapport (tracé teinté en jaune sur le plan - pièce annexe n°9),
sursit à statuer sur le surplus des demandes des parties,
révoqué l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2020 et ordonné la réouverture des débats,
enjoint aux parties de présenter leurs observations sur le montant et les modalités de calcul de l'indemnité due par M. [N] et Mme [S] et de sa répartition entre les défendeurs,
invité M.M [Z] et [Y] à produire aux débats toutes les pièces justificatives utiles permettant d'apprécier le dommage causé par le passage sur leur fonds (concernant notamment la valeur vénale du terrain concerné, la superficie exacte de l'assiette du passage sur leur fonds, la situation de la construction édifiée, ou à édifier, sur le fonds de M. [Y]),
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 26 mars 2021 à 9 heures pour le dépôt des conclusions récapitulatives des parties et de toutes pièces justificatives qu'ils jugeront utiles de produire,
réservé les dépens.
Par second jugement n° 17/02409 du 16 décembre 2021, le même tribunal judiciaire a':
condamné M. [N] et Mme [S] in solidum à payer à M. [Y] la somme de 7.500€ à titre d'indemnité en réparation du dommage occasionné à son fonds par le droit de passage fixé par le jugement du 7 janvier 2021,
condamné M. [N] et Mme [S] in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité en réparation du dommage occasionné à son fonds par le droit de passage fixé par le jugement du 7 janvier 2021,
condamné M. [Z] et de Mme [R] épouse [Z] in solidum à payer à M. [Y] la somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts, pour manquement à leur obligation précontractuelle d'information,
rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [Y], fondées tant sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, que sur celles des articles 1641 et suivants, 1137 et 1240 du code civil,
débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée à l'encontre de M.[Y],
condamné M. [Z] et de Mme [R] épouse [Z] in solidum à payer à M. [N] et Mme [S] unis d'intérêts la somme de 2.000€, et à M. [Y] la somme de 2.000€ au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] et de Mme [R] épouse [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par deux déclarations déposées le 3 février 2022, M. [Z] a respectivement interjeté appel du jugement n° 17/02409 du 7 janvier 2021 et du jugement n° 17/02409 du 16 décembre 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances d'appel, l'affaire se poursuivant sous la référence RG 22/00516.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 7 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de';
réformer les deux jugements entrepris
et statuant à nouveau,
juger que les consorts [N]-[S] n'ont aucun intérêt à agir en raison du caractère inconstructible de leur fonds de terre référencé commune de [Localité 50], section [Cadastre 35], [Cadastre 1] et [Cadastre 13], lieudit [Adresse 45], de contenance cadastrale totale de 22 ares 5 ça et que dès lors ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 682 du code civil,
juger que ce fonds n'est pas enclavé au sens de l'article 682 du code civil en raison de son caractère agricole et de la configuration des lieux,
juger que dans ce contexte leur accès par des engins agricoles à la voie publique est assuré en l'état actuel de la situation,
réformer le jugement du 16 décembre 2021 et débouter les consorts [N]-[S] de toutes leurs fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait estimer que les parcelles cadastrées section [Cadastre 41] et [Cadastre 13], au lieudit [Adresse 45], appartenant aux consorts [N]-[S] sont enclavées :
réformer le jugement entrepris «'en tant qu'il fixe un montant de 8.000 € celui de'» l'indemnité d'occupation mise à la charge des consorts [N]-[S],'
et statuant à nouveau,
fixer «'à un montant de 23.000€ celui de'» l'indemnité d'occupation due par les consorts [N]-[S] aux consorts [Z]-[R],
réformer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamné au règlement à M. [Y] d'un montant de 8.000€ à titre de dommages et intérêts et de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
réformer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à régler aux consorts [N]-[S] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
débouter M. [Y] de toutes ses fins et conclusions,
condamner reconventionnellement et solidairement les consorts [N]-[S] et M. [Y]
au montant de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
au montant de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures d'appel déposées le 4 août 2023 sur le fondement des articles 682 et suivants, 1112-1 du code civil, 700 du code de procédure civile, M. [Y] demande que la cour':
réforme le jugement déféré n° 17/02409 du 7 janvier 2021 en ce qu'il a :
rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 juillet 2016 par M. [V] [K],
dit que le fonds constitué des parcelles cadastrées section [Cadastre 34], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lieudit [Adresse 45] sur le territoire de la commune de [Localité 50] (Drôme) , d'une contenance cadastrale totale de 22 ares et 5 centiares, dont les consorts [N]-[S] sont actuellement propriétaires, est enclavé, au sens des dispositions de l'article 682 du code civil,
dit que la desserte de ce fonds sera assurée par un passage s'exerçant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 36] (actuelle propriété des consorts [Z]-[R]) 709 et 291 (actuelle propriété du concluant), d'une largeur de 3,50 mètres suivant l'axe J-I-H-C-D-E conformément à l'hypothèse n°1 proposée par l'expert judiciaire M. [V] [K] dans son rapport d'expertise déposé le 5 juillet 2016 (page 7 du rapport) et au plan annexé à ce rapport (tracé teinté en jaune sur le plan - pièce annexe n°9),
réforme le jugement déféré n° 17/02409 du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
condamné les consorts [N]-[S] in solidum à lui payer la somme de 7.500€ à titre d'indemnité en réparation du dommage occasionné à son fonds par le droit de passage fixé par le jugement du 7 janvier 2021,
condamné les consorts [Z]-[R] in solidum à lui payer la somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts, pour manquement à leur obligation précontractuelle d'information,
rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires fondées tant sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, que sur celles des articles 1641 et suivants, 1137 et 1240 du code civil,
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que les demandes, fins et conclusions des consorts [N]-[S] sont irrecevables,
par conséquent, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [N]-[S] et des consorts [Z]-[R] dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
juger que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 34], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sise lieudit [Adresse 45] appartenant aux consorts [N]-[S] sont à usage agricole et non à usage de terrain constructible,
par conséquent, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [N]-[S] et des consorts [Z]-[R] dirigées à son encontre,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 34], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sise lieudit [Adresse 45] appartenant aux consorts [N]-[S] sont enclavées,
quelle que soit l'hypothèse de désenclavement retenue résultant du rapport d'expertise de M. [K], fixer le montant de l'indemnité de passage que les consorts [N]-[S] devront lui verser à la somme de 50.000€,
condamner les consorts [Z]-[R] à lui verser la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à leur obligation précontractuelle d'information,
en tout état de cause,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
condamner solidairement ou à défaut in solidum, les consorts [N]-[S] et les consorts [Z]-[R] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement ou à défaut in solidum, les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 19 juillet 2023 au visa des articles 682 et 683 du code civil, les consorts [N]-[S] sollicitent que la cour':
à titre principal
déclare irrecevables les conclusions d'appel formées par M. [Z],
rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z],
rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z],
confirme les jugements des 7 janvier 2021 et 16 décembre 2021 rendus par le tribunal judiciaire de Valence,
juge que la servitude de désenclavement de ce tènement existe via le fonds [Z] et les fonds [Y] selon le tracé et l'assiette du passage à 12% proposé par l'expert, et comprend l'ensemble des servitudes accessoires éventuelles,
juge que l'indemnité de désenclavement à verser à M. [Z] et Mme [R] et M. [Y] sera fixée à 10.000€ à répartir entre les propriétaires des fonds concernés et à proportion du dommage respectivement subi par les fonds servants de la manière suivante :
2.500€ à M. [Z] et Mme [R],
7.500€ à M. [Y]
déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à leur encontre,
à titre subsidiaire,
juge que la servitude de désenclavement existe via le fonds [Z] selon le tracé et l'assiette du passage à 18% proposé par l'expert,
juge que l'indemnité de désenclavement à verser à M. [Z] et Mme [R] et M. [Y] sera fixée à 500€ à répartir entre les propriétaires des fonds concernés et à proportion du dommage respectivement subi par les fonds servants de la manière suivante,
425€ à M. [Z] et Mme [R],
75 € à M. [Y],
en tout état de cause,
condamne M. [Z] et Mme [R] et M. [Y] à payer solidairement 'aux requérants (sic) la somme de 7.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Z] et Mme [R] ainsi que M. [Y] aux dépens, en ce y compris les frais exposés au titre de l'expertise.
Mme [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 avril 2022 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif'; par ailleurs, elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est relevé que bien qu'ayant relevé appel sur ce point, M. [Z] n'expose aucun moyen de fait ou de droit pour contester le rejet par le premier juge de ses fins de non-recevoir tirée de la cession de sa propriété et du non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions'; le jugement déféré rendu le 7 janvier 2021 est donc d'ores et déjà confirmé sur le rejet de ces fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. [Z]
Se fondant sur l'article 954 du code civil, les consorts [N]-[S] soutiennent que ces conclusions sont entachées d'irrégularités au motif que leur dispositif ne comprenant aucun visa, elles ne permettent pas d'apprécier les moyens de fait et de droit sur lesquels l'appelant se fonde et n'énoncent donc pas clairement les chefs du jugement critiqué, de sorte qu'elles dont irrecevables.
Ce qui ne peut être admis alors même que le dispositif des dernières conclusions de M. [Z] comporte des demandes d'infirmation et de statuer à nouveau en explicitant les prétentions'; en outre, il est rappelé qu' aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de l'exigence d'indiquer précisément les pièces à l'appui de chaque prétention.
Les consorts [N]-[S] sont en conséquence déboutés de ce chef de prétention.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à M. [Y]
Dès lors que le rapport d'expertise de M. [K] a été versé aux débats et soumis à la discussion de toutes les parties à l'instance et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (attestation, photographies ') , cette expertise est opposable à M. [Y] quand bien même il est tiers à cette mesure d'instruction, n'ayant été de fait ni convoqué ni représenté aux opérations d'expertise dès lors qu'il n'était pas encore propriétaire des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] concernées par cette expertise.
Le jugement du 7 janvier 2021 est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit opposable à l'intéressé ce rapport d'expertise
Sur la recevabilité de l'action des consorts [N]-[S]
M. [Z] et M. [Y] font cause commune pour s'opposer à la demande de désenclavement des parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] présentée par les consorts [N]-[S], en développant, ensemble ou individuellement, que les parcelles concernées sont inconstructibles ainsi qu'en atteste leur faible valeur vénale (500€ pour la totalité des parcelles reçues en donation) car situées en zone inondable, M. [Z] déduisant du caractère non constructible des parcelles l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des consorts [N]-[S] en désenclavement, M. [Y] soutenant l'irrecevabilité de cette demande de désenclavement du fait de ce caractère inconstructible,
Les consorts [N]-[S] répliquent qu'ils ont un intérêt légitime à agir et la fin de non-recevoir de M. [Z] doit être rejetée dès lors qu'ils soutiennent l'état d'enclavement acté par l'expert judiciaire et sollicitent un droit de passage sur les parcelles voisines, peu important les arrêtés de refus de permis de construire à l'égard desquels ils ont formé recours, la nature constructible ou non des parcelles étant sans incidence sur l'état d'enclave et donc sur leur intérêt à agir'
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation normale de son fonds est fondé à réclamer sur le fond de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner.
Aux termes de leur titre de propriété (l'acte de donation du 5 décembre 2012), les consorts [N]-[S] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], objets du présent litige, sans qu'il leur soit reconnu dans ce titre le bénéfice d'un droit de passage sur les parcelles voisines'; ne disposant d'aucun accès régulier à la voie publique en l'absence de servitude de passage à charge des propriétaires des fonds contigus, ils ont donc intérêt à agir sur le fondement de l'article 682 précité, peu important la nature constructible ou pas de leur fonds.
Sur le bien fondé de la demande de désenclavement
Il est soutenu par M. [Z] et M. [Y], ensemble ou séparément que':
les tracés de l'expert judiciaire ne tiennent pas compte du fait que les parcelles concernées par le plan de prévention de risques d'inondation (F 302 et 303 en totalité'; moitié de la parcelle [Cadastre 28]) sont par nature radicalement inconstructibles,
que leur destination actuelle étant agricole, elles bénéficient déjà d'un accès actuel, notamment une calade située à l'Est de celles-ci pour le passage des tracteurs sans qu'il soit nécessaire de prévoir un droit de passage aménagé,
qu'il ne peut être tenu compte d'une destination purement hypothétique ou aléatoire (construction d'une maison d'habitation) dès lors que les consorts [N]-[S] ont peu de chance d'obtenir une autorisation de construire sur ces parcelles, qui outre leur situation en zone inondable, ne sont pas raccordées aux réseaux publics d'alimentation en électricité et eau potable, seule la parcelle [Cadastre 42] étant desservie par le réseau public d'assainissement,
que d'ailleurs, la première demande de permis de construire des consorts [N]-[S] a été rejetée par arrêté du 15 novembre 2021, leur seconde demande ayant également été rejetée par arrêté préfectoral le 23 février 2022, peu important la requête en annulation du refus de permis dite déposée par les intéressés car ce recours est dépourvu d'effet suspensif,
que les consorts [N]-[S] ne peuvent pas demander à la cour de constater le caractère constructible de leur tènement, seul le juge administratif ayant compétence pour le faire,
que le désenclavement demandé n'est donc pas en lien avec l'utilisation normale des parcelles.
Sur quoi, les consorts [N]-[S] répliquent que':
l'état d'enclave n'est pas subordonné au caractère constructible ou non constructible du fonds, celui-ci n'étant au surplus pas intangible,
le dernier arrêté préfectoral du 23 février 2022 portant refus de leur seconde demande de permis de construire du 3 janvier 2022 (qui a modifié l'emplacement de la construction en haut de la parcelle [Cadastre 28], donc hors zone du PPRI) n'est plus fondé sur les dispositions du PPRI comme le premier arrêté du 15 novembre 2021 mais sur le fait que la parcelle ne jouxte qu'un seul côté d'une parcelle bâtie, ce qui est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dès lors que cette parcelle est située à proximité immédiate de deux parcelles construites ([Cadastre 33] et [Cadastre 10]),
l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] (s'agissant de leur demande tendant à voir la cour constater le caractère constructible des parcelles) est irrecevable car elle ne pouvait être soulevée que devant le conseiller de la mise en état,
la parcelle [Cadastre 42] est partiellement constructible ainsi qu'il en résulte du certificat d'urbanisme opérationnel du 28 avril 2017, donc existant au jour de l'assignation de M. et Mme [Z], établit clairement que cette parcelle peut être construite et qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux,
si la cour considère qu'il existe un début de chemin agricole ou un chemin agricole, elle doit constater que ce dernier est insuffisant pour l'exploitation agricole de leurs parcelles au regard des préconisations de l'expert qui a dit l'absence de chemin d'accès et qui a prévu un chemin d'accès agricole.
En premier lieu, le caractère constructible des parcelles n'est pas présenté en tant que prétention mais en tant que moyen au soutien de l'irrecevabilité / le mal fondé de l'action en désenclavement des consorts [N]-[S]'; il n'a donc pas lieu pour la cour de statuer en tant que tel sur la question de la constructibilité de ces parcelles, et donc d'apprécier les décisions préfectorales de rejet de permis de construire, celles-ci échappant au juge judiciaire.
En second lieu, il ne peut qu'être constaté que les consorts [N]-[S] se sont vus délivrer le 28 avril 2017 un certificat d'urbanisme opérationnel applicable à la parcelle [Cadastre 28] pour la réalisation d'une opération consistant en un projet de construction de maison individuelle, et que nonobstant les rejets successifs de leurs deux demandes de permis de construire, ils apparaissent déterminés dans la réalisation de ce projet de construction, ayant initié les recours idoines contre ces décisions de rejet.
En troisième lieu, la circonstance que les parcelles reçues en donation étaient à vocation agricole en 2012 n'interdit pas aux donataires de changer la destination de l'une d'entre elle, en l'occurrence la parcelle [Cadastre 28], après avoir obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel positif'concernant cette parcelle dont M. [Y] conclut lui-même qu'elle est la seule parcelle actuellement desservie par le réseau public d'assainissement'.
En quatrième lieu, le droit d'un propriétaire de demander le désenclavement sur un fond voisin est fonction de l'utilisation normale de son fonds, quelle qu'en soit la destination, y compris si une parcelle n'est pas constructible, l'article 682 du code civil ne distinguant pas les divers modes d'exploitation dont le fonds enclavé peut être l'objet'; or en l'espèce, l'opération de construction projetée par les consorts [N]-[S] constitue une utilisation normale de leur parcelle [Cadastre 28], la construction projetée étant située en partie haute de la parcelle, hors zone inondable, et cette parcelle étant desservie par le réseau public d'assainissement'comme admis par M. [Y].
En cinquième lieu, l'état d'enclave n'est pas discutable, l'expert judiciaire ayant relevé l'absence de chemin existant desservant physiquement le tènement des consorts [N]-[S] que ce soit en amont au Nord-est où il y a des propriétés bâties et clôturées avec jardin ou que ce soit au Sud-Est de celui-ci , où se trouvent plusieurs petits jardins ou vergers séparés du tènement par un canal étroit qui descend en pleine pente depuis [Localité 44], tandis que sur le côté Ouest se trouve un ruisseau qui interdit tout accès.
Les marques de passage d'un engin agricole dans l'herbe au travers des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 32] relevées par l'expert judiciaire (alors que celles-ci appartenaient toutes deux à l'époque de l'expertise à M. [Z]) ne sont pas de nature à établir l'existence d'un passage pérenne et suffisant au profit des consorts [N]-[S] pour accéder à la voie publique afin de leur assurer un usage normal de leur parcelle [Cadastre 28] sur laquelle ils projettent une construction, les intéressés apparaissant revendiquer ce droit de passage prioritairement pour cette parcelle, l'usage agricole n'étant allégué qu'à titre subsidiaire. En tout état de cause, M. [Z] ou M. [Y] n'établissent pas l'existence d'une assiette de passage régulier sur leurs parcelles au profit de leurs voisins de nature à combattre le constat matériel de l'expert judiciaire disant l'absence chemin existant desservant physiquement le tènement des consorts [N]-[S], et donc à établir l'absence d'état d'enclave. '
Les consorts [N]-[S] sont en conséquence en droit de solliciter un accès aux parcelles leur appartenant, que ce soit pour un seul usage d'agrément (F 301) ou pour une exploitation agricole des terres, à raison de l'état d' enclavement des trois parcelles, le droit de passage devant permettre une desserte complète de leur fonds, c'est-à-dire, permettre en particulier le passage par véhicule ainsi que le passage de câbles et de canalisations pour leur raccordement au réseau public dès lors qu'ils entendent construire sur la partie de la parcelle [Cadastre 28] située hors zone inondable.
Selon l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Or, il s'avère que le tracé n°1 proposé par l'expert judiciaire répond à ces exigences légales, étant le plus court et le moins dommageable eu égard à la configuration du terrain (pente de 12'%). Au demeurant, tant M. [Z] que M. [Y], qui ne peuvent pas utilement et objectivement s'opposer à un droit de passage compte tenu de l'enclavement des parcelles des consorts [N]-[S], ne font aucune autre proposition pour contrer ce tracé suggéré par l'expert, tracé dont la cour observe qu'il est de nature à desservir complètement le tènement de ces derniers, qu'il s'agisse de la parcelle [Cadastre 28] à bâtir dans sa portion hors zone du PPRI ou des deux autres parcelles à visée agricole situées en zone PPRI, ce qui n'est pas le cas du tracé n°2 situé sur une pente plus abrupte (18%).
Sans plus ample discussion, le jugement est confirmé sur la reconnaissance de l'état d'enclave et la fixation du droit de passage tel que décrit dans son dispositif.
Sur l'indemnité de désenclavement
A titre liminaire, M. [Z] n'est pas recevable à conclure pour le compte de Mme [R] («' 'à un montant de 23.000€ celui de'» l'indemnité d'occupation due par les consorts [N]-[S] aux consorts [Z]-[R]'») , celle-ci n'ayant pas constitué avocat et nul ne plaidant par procureur.
Les moyens soutenus par M. [Z] et M. [Y] pour fonder leurs réclamations respectives de 23.000€ et 50.000€ ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, exacts et exhaustifs que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement querellé rendu le 16 décembre 2021 est en conséquence confirmé sur le montant de ces indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information
C'est en vain que pour s'opposer à la condamnation prononcée à son égard que M. [Z] objecte que M. [Y] ne poursuit pas la nullité ou la résolution judiciaire de la vente, ou encore qu'il avait eu connaissance «'des péripéties d'une expertise qui dura des années'» et n'ignorait pas ce litige, étant le fils de son voisin et [Localité 44] de [Localité 50] ne comptant que 280 habitants.
En effet, il est constant, ainsi que l'a rappelé le premier juge que M. [Z] et son épouse lors de la vente de leurs parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] à M. [Y] n'ont pas informé celui-ci du litige les opposant aux consorts [N]-[S] au sujet de la parcelle [Cadastre 31] quant à la fixation d'un droit de passage', alors qu'ils avaient eu connaissance de la procédure de référé et des conclusions de l'expert impactant les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 19]. Passant sous silence ce contentieux en s'abstenant d'en mentionner l'existence dans l'acte de vente, ils ont manqué à leur obligation d'information envers leur acquéreur.
C'est donc à bon droit que M. [Z] et son épouse ont été condamnés par jugement du 16 décembre 2021 à indemniser leur acquéreur, l'indemnité allouée devant être déclarée satisfactoire comme réparant justement la perte de chance subie par M. [Y] de ne pas acquérir les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 19], celui-ci ne justifiant pas d'éléments non pris en compte par le premier juge de nature à légitimer sa réclamation à hauteur de 20.000€.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Z], dont les prétentions sont rejetées, est débouté de ce chef de réclamation porté contre les consorts [N]-[S].
Sur les mesures accessoires
M. [Z] qui succombe à hauteur d'appel dans ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser aux consorts [N]-[S] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, ainsi qu'à M. [Y].
Le jugement déféré du 16 décembre 2021 est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires étant rappelé que les dépens de première instance englobent déjà les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme les jugements déférés n° 17/02409 du 7 janvier 2021 n° 17/02409 du 16 décembre 2021,
Déboute M. [E] [N] et Mme [W] [S] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M.[D] [Z],
Condamne M. [D] [Z] à verser une indemnité de procédure de 3.000€ à M. [E] [N] et Mme [W] [S], unis d'intérêt et à M. [F] [Y] au titre de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne [D] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT