Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2A
N° de Minute : 1556
Ordonnance du vendredi 08 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M] alias [H] [S]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire recu ce jour à 10h51
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 septembre 2023 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] alias [H] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [M] alias [H] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé le 5 septembre 2023 à 4h40, lors du contrôle d'identité des passagers du bus de la compagnie Blablacar au poste de contrôle transfrontalier à l'aubette BUS sortie France du port de Calais, M. [F] [M] alias [H] [S], né le 18 novembre 2002 à [Localité 5] en Gambie, ressortissant gambien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2023 prononcée par le M. le préfet du Pas-de-Calais avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un placement en rétention administrative prononcé le même jour et par la même autorité et notifié à 17h50.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 septembre 2023 à 11h38 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [M] alias [H] [S] du 7/09/2023 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1.Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention,
2. absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence,
3. notification incomplète de ses droits en rétention dès lors que le numéro de téléphone des autorités consulaires gambiennes est erroné.
Il demande son placement en assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de la notification des droits en rétention
Le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne :
« Vous pouvez communiquer avec votre consul ou toute personne de votre choix. Votre représentation diplomatique est joignable au Gambie sis [Adresse 3], tel:[XXXXXXXX02] »
Or, la seule représentation diplomatique de la Gambie en France est l'ambassade et consulat de Gambie, se trouvant à l'adresse [Adresse 4], ayant pour numéro de téléphone le [XXXXXXXX01].
Il apparaît donc que tant l'adresse que le numéro donné à M. [F] [M] alias [H] [S] sont erronés, ce qui est de nature à lui porter préjudice dés lors qu'il n'est pas établi que M. [F] [M] alias [H] [S] est en fuite de sa représentation nationale.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de répondre sur les autres moyens, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [F] [M] alias [H] [S] levé.
Sur la notification de la décision à M. [F] [M] alias [H] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [M] alias [H] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [F] [M] alias [H] [S].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] alias [H] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [M] alias [H] [S]
Le greffier
N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [M] alias [H] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] alias [H] [S] le vendredi 08 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [D] le vendredi 08 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 septembre 2023
N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2A
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