Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études et de réalisations d'infrastructures urbaines et d'équipement (BETURE), dont le siège social est à Montigny-Bretonneux (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°) la société anonyme compagnie Abeille Paix, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
2°) la société SAMBOE, dont le siège social est aux Ulis (Essonne), domaine de Courtaboeuf,
3°) la SARL Hahn et Kolb, société à responsabilité limitée, dont le siège social est aux Ulis (Essonne), ZA Courtaboeuf, rue de la Réunion,
4°) la société anonyme Hertel, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,
5°) la société anonyme entreprise Jean Lefebvre, dont le siège social est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
6°) M. C..., demeurant au Pré Saint-Gervais (Seine-St-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ; La société Hertel a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 mai 1988, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., B..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de la société BETURE, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés compagnie Abeille Paix et SAMBOE, de Me Choucroy, avocat de la société Hahn et Kolb, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hertel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BETURE de son désistement de pourvoi à
l'égard de l'Entreprise Lefebvre et de M. C... ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE), assurée par la compagnie Abeille-Paix, a fait
réaliser par la Société d'études et réalisations d'infrastructures urbaines et d'équipement (BETURE) le réseau d'évacuation d'eau d'un terrain, qu'elle a vendu viabilisé à la société Hahn et Kolb, laquelle y a fait construire des bâtiments par la société Hertel ; qu'en raison d'inondations survenues dans les locaux après la réception, la société Hahn et Kolb a fait assigner en réparation la société Hertel et la société SAMBOE, qui a appelé en garantie la société BETURE ; Attendu que la société Hertel et la société BETURE font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec la société SAMBOE, à indemniser la société Hahn et Kolb, et de condamner la seconde à garantir la société SAMBOE, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel, qui a énoncé tantôt que "la chose vendue comportait un vice caché", tantôt que "la situation particulière du terrain vendu au regard de l'écoulement des eaux... était apparente", a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) que la responsabilité décennale du constructeur n'est due que pour des dommages non apparents qui affectent l'ouvrage et que la cour d'appel a énoncé que "la situation particulière du terrain vendu au regard de l'écoulement des eaux... était apparente" (violation, par fausse application, de l'article 1792 du Code civil) ; 3°) que dans les rapports entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, la garantie légale ne pouvait concerner les vices apparents lors de la réception ; que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société Hertel sur le fondement de cette garantie, tout en constatant que "le caractère inondable du terrain ne devait pas échapper à un acheteur, même non spécialiste, étant donné sa situation nettement en contre-bas, ainsi que l'a souligné l'expert" et en relevant que "la situation particulière du terrain vendu au regard de l'écoulement des eaux... était apparente" ; qu'ainsi, en reprochant à l'entrepreneur d'avoir édifié des bâtiments qui n'étaient pas protégés contre des risques d'inondation, bien que ce vice eût été connu du maître de l'ouvrage lors de la réception, la cour d'apel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les inondations étaient dues à l'insuffisante capacité d'absorption du collecteur réalisé par la société BETURE et à l'implantation trop basse, sans protection, des bâtiments édifiés par la société Hertel, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces deux vices de construction
n'étaient pas apparents pour la société Hahn et Kolb qui, même si le
caractère inondable du terrain en contre-bas ne pouvait lui échapper, était en droit de penser que la venderesse, qui avait aménagé la zone, avait équipé celle-ci d'un collecteur permettant une évacuation normale des eaux ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société BETURE reproche à l'arrêt de la condamner à garantir totalement la société SAMBOE, alors, selon le moyen, "que pour se dégager de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun qui pèsent sur lui, le constructeur peut prouver que le dommage provient d'une cause étrangère, telle le fait d'un autre constructeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que les dommages avaient aussi pour cause "l'implantation à un niveau trop bas des bâtiments
sinistrés", dont la société Hertel était seule chargée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations (violation de l'article 1147 ou de l'article 1792, alinéa 2, du Code civil)" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les inondations provenaient à la fois du défaut de capacité du collecteur imputable à la société BETURE, qui avait réalisé l'installation pour le compte de la société SAMBOE, et du défaut d'implantation des immeubles, imputable à la société Hertel, et en appréciant souverainement les parts respectives de responsabilité de la société SAMBOE, garantie par la société BETURE, et de la société Hertel ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Hertel fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation envers la société Hahn et Kolb, alors, selon le moyen, "qu'en reprochant à la société Hertel l'absence de protection contre les risques d'inondation nés du refoulement des eaux et de la mise en charge des canalisations, sans même vérifier si cet entrepreneur pouvait raisonnablement prévoir l'inadaptation du réseau public d'évacuation aux pluies abondantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Hertel, ayant l'obligation de construire des immeubles exempts de malfaçons, aurait dû tenir compte de la nature du terrain et bâtir au-delà du niveau ou prévoir des défenses suffisantes quant aux eaux de ruissellement, ce qu'elle n'avait pas fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.