Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n°88, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/07197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTXX
Décision déférée à la Cour : décision du 03 janvier 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence: OPP 15-4918/LBA
REQUERANTE
Société FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son 'assistant secretary' domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
GEORGIE 31757
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentée par Me Rebecca DELOREY de la SAS BARDEHLE PAGENBERG, avocate au barreau de PARIS, toque P 390
Assistée de Me Clément JAFFRAY plaidant pour la SAS BARDEHLE PAGENBERG et substituant Me Rebecca DELOREY, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.R.L. CAP D'EAU, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 493 956 619
Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d'enregistrement n°15 4202295 déposée le 11 août 2015 par la société Cap d'eau portant sur le signe verbal WONDER M pour désigner les produits et services suivants :
- en classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 'ufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » ;
- en classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ;
- en classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ; Wonder M est le nom d'un burger réalisé par le restaurant Mondo's »,
Vu l'opposition à l'enregistrement de la marque formée le 4 novembre 2015 par la société Flowers Backeries Brands, sur la base de sa marque complexe WONDER déposée le 19 septembre 2013 et enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 4 739938 à l'issue de la transformation de la marque de l'Union européenne n° 012 156121 en marque française pour désigner en classe 30 les : « produits de boulangerie, à savoir pain »,
Vu la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition de la société Flowers Backeries Brands,
Vu la déclaration de recours contre cette décision remise au greffe le 4 avril 2022 par la société Flowers Backeries Brands signifiée à la société Cap d'eau par acte d'huissier de justice du 13 juin 2022,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Flowers Backeries Brands le 5 septembre 2022 et en dernier lieu le 2 février 2023 signifiées à la société Cap d'eau par actes de commissaire de justice des 19 septembre 2022 et 13 février 2023, qui demande à la cour d'annuler la décision du directeur général du 3 janvier 2022 et de condamner la société Cap d'eau au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI adressées au greffe le 10 janvier 2023,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 23 février 2023,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
La décision du directeur général de l'INPI du 17 janvier 2022 a retenu que les produits et services « farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure, poudre pour faire lever ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement étaient identiques ou similaires aux « produits de boulangerie, à savoir pain » de la marque antérieure.
La société Flowers Backeries Brands ne conteste pas la comparaison des produits et services qui a été effectuée par le directeur général de l'INPI mais lui reproche d'avoir retenu que la marque contestée n'était pas l'imitation de la marque antérieure et ainsi de ne pas avoir retenu de risque de confusion entre les signes pour les produits et services retenus identiques ou similaires.
Le signe semi-figuratif WONDER de la marque antérieure se présente comme suit :
Le signe semi-figuratif WONDER de la marque antérieure et le signe verbal WONDER M de la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Les deux signes ont en commun le terme WONDER. Dans la marque semi-figurative, le terme Wonder est écrit en rouge, souligné de bleu et surmonté d'un trait rouge et de 4 ronds de tailles inégales deux rouges, deux bleus et un jaune. Le terme WONDER de la marque verbale est suivi de la lette M.
Visuellement, les signes en cause présentent une forte similitude d'ensemble résultant de ce que la marque contestée reprend intégralement la dénomination « WONDER » constituant l'élément verbal unique de la marque antérieure. Cette même impression visuelle d'ensemble ne se trouve aucunement atténuée par la stylisation de la marque antérieure. Au contraire, les éléments figuratifs de celle-ci, à savoir des cercles et traits de couleur entourant la dénomination WONDER seront perçus par le public pertinent comme de simples éléments décoratifs destinés à mettre en valeur cette dénomination.
Phonétiquement, la marque contestée reprend intégralement la dénomination WONDER constituant le seul élément verbal. Si la marque contestée ajoute aux deux premières syllabes [WON][DER], une troisième [M], les premières syllabes d'attaque seront néanmoins essentiellement entendues et non le [M].
Conceptuellement, la séquence commune WONDER est identique et renvoie au terme anglais, compris par une large part du public français, MERVEILLE.
Ainsi, les deux signes ayant en commun le terme WONDER qui constitue le terme le plus visible des deux marques concernées et apparaît comme arbitraire au regard des produits et services visés signifiant en français 'merveille', le public pertinent sera porté à confondre les signes, ou à les associer ou encore à croire qu'ils appartiennent à la même famille de marques. Il peut être amené à penser que la marque WONDER M constitue une nouvelle déclinaison de la marque antérieure WONDER et qu'elle est utilisée par la même entreprise pour des produits ou services identiques ou similaires que cette dernière propose à ses clients.
Le recours formé par la société Flowers Backeries Brands doit en conséquence être accueilli et la décision du directeur général de l'INPI annulée.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à dépens, ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 3 janvier 2022,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, ni à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente
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