Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Lucien, Jean X..., demeurant à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), quartier des Lormes, chemin des Legmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
18/ de la caisse régionale des mutuelles agricoles (CRMA) Drôme-Ardèche, dont le siège social est à Montélimar (Drôme), ...,
28/ de M. Vincent Y..., demeurant à Lentillères, Aubenas (Ardèche), Les Cury,
38/ de la mutuelle des travailleurs indépendants de Franche Comté, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche et de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la mutuelle des travailleurs indépendants de Franche-Comté ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 1990), que M. X..., marchant ambulant qui conduisait sa camionnette sur une autoroute, a été heurté par le camion conduit par M. Y... et blessé ; qu'il a assigné celui-ci et la caisse régionale des mutuelles agricoles DrômeArdèche en réparation de son préjudice ; que la mutuelle des travailleurs indépendants de Franche Comté a été appelée en intervention et en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, en statuant par voie d'arbitrage au lieu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel aurait violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déterminant l'indemnisation du chef de l'incapacité temporaire totale au "prorata temporis" des bénéfices réalisés pendant la période allant du 1er janvier au 10 août 1986, et englobant donc une période pendant laquelle M. X... était en arrêt de travail à la suite de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant une certaine période de référence, la cour d'appel a entendu seulement utiliser une base de calcul à
partir de laquelle, sans avoir recours à un arbitrage, elle a évalué le montant du préjudice découlant de l'incapacité temporaire totale ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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