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Cour de cassation, 14 mars 1994. 93-83.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.332

Date de décision :

14 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1993 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 104, 105, 593 du Code de procédure pénale, 5-c et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure invoquée par le prévenu et tirée du non-respect des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le prévenu prétend avoir fait l'objet d'une perquisition avant d'être entendu sans le respect de l'article 104, alors qu'il était nommément visé dans une plainte ; que, toutefois, ce texte n'oblige à aucune formalité préalablement à une perquisition ; qu'en revanche, il résulte du procès-verbal d'audition que le prévenu a tenu à s'expliquer sur les accusations dont il était l'objet et qu'il lui a été donné connaissance de l'article 104 ; qu'il ne rapporte pas la preuve que la violation de l'article 105 aurait été faite dans le dessein de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'il n'existait pas, au vu de la seule plainte, d'indices suffisamment graves justifiant sa culpabilité ; qu'ayant été remis en liberté il ne peut prétendre que les articles 5-c et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été respectés ; "alors que, d'une part, toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile, et contre laquelle un réquisitoire aux fins d'informer est intervenu, a droit au respect de la formalité substantielle de l'article 104 du Code de procédure pénale, lors de tout acte de procédure ; qu'en excluant cette disposition au cas d'une perquisition, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, l'avertissement de l'article 104 doit précéder l'audition du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cet avertissement n'a pas précédé l'audition du prévenu, elle-même postérieure de deux heures à la perquisition, ainsi qu'il résulte du dossier ; "alors que, de troisième part, la violation des droits de la défense est caractérisée, quelle que soit l'issue de la procédure ; qu'en énonçant que le prévenu ayant été remis en liberté par le juge d'instruction, il ne pouvait invoquer une violation des droits de la défense, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des pièces de procédure que l'information a été requise contre personne non dénommée et que René X... a été entendu après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant, a justifié sa décision par les motifs repris au moyen, lequel manque en fait et doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 alinéa 2, 88, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de procédure invoquée par le prévenu et tirée de l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas que N'Guyen ait été régulièrement désigné pour agir en qualité de gérant de la société et pour mettre en mouvement l'action publique ; que, cependant, l'extinction de l'action civile n'entraîne pas celle de l'action publique, ni la nullité du réquisitoire introductif d'instance ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que l'action publique avait valablement saisi la juridiction répressive et dire, d'autre part, que le représentant de la partie civile n'avait aucune qualité pour porter plainte avec constitution de partie civile" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 88, 509, 421, 469-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... au nom de la société ABC Electronique pour la première fois en cause d'appel ; "aux motifs qu'il n'était pas contesté qu'elle représentait valablement la société depuis le 21 septembre 1992 ; "alors que, d'une part, le principe du double degré de juridiction fait obstacle à la recevabilité en cause d'appel d'une régularisation de constitution de partie civile au nom de la même personne ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui a constaté l'extinction de l'action civile, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; "alors que, de troisième part, en vertu de l'article 421 du Code de procédure pénale, est irrecevable la constitution de partie civile après les réquisitions sur le fond du ministère public ; "alors que, de quatrième part, en se contentant d'énoncer que Mme Y... représentait valablement la société ABC Electronique, sans préciser en quoi sa constitution de partie civile était régulière, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Pierre X... qui affirmait que Daniel Z... ayant porté plainte au nom de la société ABC Electronique sans avoir la qualité de gérant de cette société, la constitution de partie civile était irrégulière et la procédure nulle, la cour d'appel relève que l'action publique a été mise en mouvement, au vu de la plainte, par le réquisitoire introductif du ministère public ; qu'elle ajoute que la société ABC Electronique a été valablement représentée devant le tribunal correctionnel par sa gérante, Mme Y... régulièrement désignée, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du troisième moyen, n'a pas constaté l'extinction de l'action publique, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu a reconnu avoir fait supporter à la société des frais d'utilisation de son véhicule personnel ; qu'il a effectué des dépenses de caractère privé, pour un montant minime ; qu'il a souscrit une assurance-retraite dont la société doit supporter le coût ; qu'il a admis que ses augmentations de salaire n'ont pas été votées par les associés ; qu'il a fait supporter à la société le coût de constitution d'une deuxième société ; "alors que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, le prévenu contestait avoir admis une quelconque augmentation de salaire sans le vote régulier des associés ; qu'il soulignait, ainsi que les premiers juges l'avaient reconnu, que certaines sommes avaient été utilisées dans l'intérêt social ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de préciser en quoi les faits retenus faisaient courir un risque anormal à la société et ne constituaient pas des actes de gestion compatibles avec l'intérêt social, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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