Cour de cassation, 27 février 2002. 01-82.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.530
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 mars 2001, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à 150 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction de gérer ou d'administrer toute entreprise artisanale ou commerciale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le 19 novembre 1993, le direction des impôts informait le ministère public de ce que Patrick X..., président-directeur général de la SA Cabinet Patrick X... à Oudon, avait perçu de très importantes rémunérations pour les années 1989 et 1990 et était également le responsable de diverses sociétés civiles immobilières et d'une société en nom collectif ; que les investigations confiées à la police judiciaire ont établi que Patrick X... avait constitué un groupe de sociétés avec l'aide d'associés de complaisance entre 1983 et 1990 ; que, désigné gérant de ces sociétés, il en a assuré seul la direction, les associés n'étant en réalité que des prête-noms ; que le groupe X... était une entité de façade, gérée comme une affaire personnelle par et pour Patrick X... ; que, concernant le délit d'abus de confiance, en 1985 et 1986, Patrick X... a fait procéder à la vente de l'ensemble de terrains et immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières et ce, au profit de sociétés de financement qui relouaient ensuite aux sociétés civiles immobilières les biens en "lease back" ; les plus-values dégagées lors de ces ventes ont été conservées par Patrick X... ; lors du dernier bilan de 1991, les sociétés présentaient un compte débiteur total de 2 734 807 francs ; qu'il était dans l'impossibilité de représenter cette somme lors de la liquidation judiciaire des sociétés civiles immobilières ; que la procédure de liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Nantes le 28 janvier 1993 à l'encontre de la SA Cabinet Patrick X... a été étendue à Patrick X... en nom propre et à toutes les autres sociétés du groupe le 25 mars 1993 ; qu'il ne conteste pas avoir dissipé les fonds appartenant aux sociétés civiles immobilières à des fins étrangères à leur statuts ; que, concernant le délit d'abus de biens sociaux, le prévenu a créé la SARL X... Finances à vocation de holding qui, sous couvert d'une délibération fictive du conseil d'administration de la SA Cabinet Patrick X..., a vendu à la holding 2 400 des 2 470 actions détenues par lui au capital social de la société anonyme pour la somme de 4 500 000 francs moyennant un prêt souscrit à l'Omnibanque par la SARL X... Finances ; par ce biais, et suite à la promesse verbale d'affecter cette somme aux crédits des comptes courants débiteurs des sociétés civiles immobilières au sein de la société anonyme, il a obtenu la certification des comptes par le commissaire aux comptes de la société anonyme ; que la somme de 4 500 000 francs a été utilisée par lui à d'autres fins ; que la société à responsabilité limitée s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer les échéances du prêt ; qu'un autre détournement a été commis par lui lors de la cession de l'immeuble abritant le siège social de la SA Cabinet Patrick X..., acquis le 20 mars 1989 et cédé à une société de financement qui le lui a reloué aussitôt en "lease back" ; qu'il a conservé le montant de la plus-value dégagée lors de cette cession ; que ce détournement a été comptabilité par l'expert-comptable au sein de la société anonyme qui présentait au 31 décembre 1991 un solde débiteur de 1 259 845 francs ; qu'il ne conteste pas avoir dissipé à des fins étrangères à son objet social des fonds appartenant à la SA Cabinet Patrick X... ;
"alors que, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que, lorsque les circonstances de fait laissent apparaître qu'à la date des poursuites, les faits, en raison de leur ancienneté étaient prescrits, le juge doit constater l'existence d'un acte de poursuite avant l'accomplissement du délai de prescription ou que l'exercice de l'action publique avait été impossible ; que la cour d'appel, qui relève que le prévenu était poursuivi, pour des faits datant de 1987 à 1993, et ce, après le 19 novembre 1993, date à laquelle l'administration des impôts en avait informé le ministère public, se devait de préciser pour chacun des faits retenus à son encontre, la date de la commission de l'infraction, le point de départ du délai de la prescription de l'action publique, et la date du premier acte interruptif de la prescription ;
qu'en lui reprochant de surcroît des faits datant de 1985 et 1986, non visés par la poursuite, excédant ainsi sa saisine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prescription des faits reprochés au prévenu et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le 19 novembre 1993, la direction des impôts informait le ministère public de ce que Patrick X..., président-directeur général de la SA Cabinet Patrick X... à Oudon, avait perçu de très importantes rémunérations pour les années 1989 et 1990 et était également le responsable de diverses sociétés civiles immobilières et d'une société en nom collectif ; que les investigations confiées à la police judiciaire ont établi que Patrick X... avait constitué un groupe de sociétés avec l'aide d'associés de complaisance entre 1983 et 1990 ; que, désigné gérant de ces sociétés, il en a assuré seul la direction, les associés n'étant en réalité que des prête-noms ; que le groupe X... était une entité de façade, gérée comme une affaire personnelle par et pour Patrick X... ; que, concernant le délit d'abus de confiance, en 1985 et 1986, Patrick X... a fait procéder à la vente de l'ensemble de terrains et immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières et ce, au profit de sociétés de financement qui relouaient ensuite aux sociétés civiles immobilières les biens en "lease back" ; les plus-values dégagées lors de ces ventes ont été conservées par Patrick X... ; lors du dernier bilan de 1991, les sociétés présentaient un compte débiteur total de 2 734 807 francs ; qu'il était dans l'impossibilité de représenter cette somme lors de la liquidation judiciaire des sociétés civiles immobilières ; que la procédure de liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Nantes le 28 janvier 1993 à l'encontre de la SA Cabinet Patrick X... a été étendue à Patrick X... en nom propre et à toutes les autres sociétés du groupe le 25 mars 1993 ; qu'il ne conteste pas avoir dissipé les fonds appartenant aux sociétés civiles immobilières à des fins étrangères à leur statuts ;
"alors que, d'une part, pour être punissable, l'abus de confiance doit être susceptible de causer à autrui un préjudice ; que l'arrêt attaqué, qui reproche au prévenu d'avoir constitué au groupe de sociétés "de façade" composées "d'associés de complaisance", gérée comme une "affaire personnelle" se devait de rechercher si les faits qui lui étaient reprochés, en l'absence de toute partie civile, avait causé un préjudice à autrui ;
"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance sans préciser si les détournements qui lui étaient reprochés concernaient uniquement les plus-values ou le déficit d'exploitation, lequel, à lui seul, ne caractérise pas l'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle a statué en fait ou en droit, privant sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-4 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 111-4 du Code pénal, 406 et 408 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, concernant le délit d'abus de biens sociaux, le prévenu a créé la SARL X... Finances à vocation de holding qui, sous couvert d'une délibération fictive du conseil d'administration de la SA Cabinet Patrick X..., a vendu à la holding 2 400 des 2 470 actions détenues par lui au capital social de la société anonyme pour la somme de 4 500 000 francs moyennant un prêt souscrit à l'Omnibanque par la SARL X... Finances ; par ce biais, et suite à la promesse verbale d'affecter cette somme aux crédits des comptes courants débiteurs des sociétés civiles immobilières au sein de la société anonyme, il a obtenu la certification des comptes par le commissaire aux comptes de la société anonyme ; que la somme de 4 500 000 francs a été utilisée par lui à d'autres fins ; que la société à responsabilité limitée s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer les échéances du prêt ; qu'un autre détournement a été commis par lui lors de la cession de l'immeuble abritant le siège social de la SA Cabinet Patrick X..., acquis le 20 mars 1989 et cédé à une société de financement qui l'a reloué aussitôt en "lease back" ; qu'il a conservé le montant de la plus-value dégagée lors de cette cession ; que ce détournement a été comptabilisé par l'expert-comptable au sein de la société anonyme qui présentait au 31 décembre 1991 un solde débiteur de 1 259 845 francs ; qu'il ne conteste pas avoir dissipé à des fins étrangères à son objet social des fonds appartenant à la SA Cabinet Patrick X... ;
"alors que, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux sans constater les faits propres à caractériser ce délit, tel que défini par la loi, à savoir l'usage d'un bien de la société, contraire aux intérêts de celle-ci ; que, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, la vente d'actions d'une société appartenant personnellement au prévenu, à une holding, au moyen d'un prêt fait à cette fin par ladite holding auprès d'une banque, et l'utilisation des fonds tirée de cette vente à des fins personnelles, ne caractérisent pas l'abus de bien social ;
"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de bien social pour avoir, selon l'arrêt, détourné la plus-value d'une vente d'un immeuble de la société, faits de nature à caractériser non un abus social mais un abus de confiance, moins sévèrement réprimé par la loi, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, commis entre les années 1987 et 1993, la cour d'appel a prononcé, "par application combinée des dispositions des articles 112-1, 131-27 et 314-10, 2 , du Code pénal" l'interdiction de gérer ou d'administrer toute entreprise artisanale ou commerciale pendant 5 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue tant par l'article 408 ancien du Code pénal applicable au moment des faits, réprimant le délit d'abus de confiance, que par les articles 425, 4 , et 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 241-3, 4 , et L. 242-6, 3 , du Code de commerce, réprimant l'abus de biens sociaux, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2001, en ses seules dispositions ayant condamné Patrick X... à 5 ans d'interdiction de gérer ou d'administrer toute entreprise artisanale ou commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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