Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELAS FIDAL
XA
ARRÊT du : 21 novembre 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPN7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 18 Novembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 28 Avril 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [O] CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SLAS FIDAL, avocat au Barreau de Blois
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] [I], né en 1992, a été engagé par la société [O] Centre Loire selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2016, puis à temps plein à compter du 1er avril 2017. Il était affecté dernièrement en qualité de magasinier vendeur PRA de la concession Toyota de [Localité 4].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981.
M.[I] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 au 29 mars 2019, puis à compter du 1er avril 2019, pour des troubles anxio-dépressifs.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, convoqué M.[I] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2019, la société [O] Centre Loire lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2019 son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis. Il lui était reproché de ne pas respecter la procédure de préparation des pièces détachées pour l'atelier, plusieurs exemples étant cités, de s'être trouvé à plusieurs reprises en rupture de stock, et plus généralement de ne pas respecter les consignes applicables dans l'entreprise, ce qui, selon l'employeur, mettait en en cause la bonne marche du service après-vente et la perception de la qualité du service par les clients.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2019, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, reprochant également à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de prévention et de protection de la santé.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [O] Centre Loire la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[I] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[I] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M.[I] en son appel, et y faire droit, ainsi qu'à ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois en date du 18
novembre 2021 en ce qu'elle a débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir :
- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et que la société [O] Centre Loire n'a pas respecté son obligation de prévention et de protection de la santé (L.4121-1 du code du travail),
- en conséquence, condamner la société [O] Centre Loire à lui régler les sommes de 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 6.000 € à titre de dommages-intérêts (L.4121-1), de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné M.[I] à payer à la société [O] Centre Loire la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer nul, ou subsidiairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M.[I] le 11 mai 2019,
- Déclarer que la société [O] Centre Loire a manqué à son obligation de prévention de sécurité et de la santé, (L.4121-1 du code du travail), à l'égard de M.[I],
- Condamner la société [O] Centre Loire à régler à M.[I] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 15 000,12 euros ou subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 500 euros
- dommages-intérêts (L.4121-1) : 6 000 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Déclarer la société [O] Centre Loire irrecevable, en tous cas, mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- Condamner la société [O] Centre Loire aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution et frais d'huissier.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société [O] Centre Loire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois, le 18 novembre 2021, en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- Débouter M.[I] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- Débouter M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture
abusive du contrat de travail,
- Débouter M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Débouter M.[I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M.[I] à verser à la société [O] Centre Loire la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner M.[I] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 3 mois de salaire, soit la somme de 7 500.06 euros bruts, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'indemnité pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
M.[I] affirme que son arrêt de travail à compter du 5 mars 2019 trouve son origine dans un conflit l'opposant à M.[D], chef d'atelier, sans que la direction ait pris aucune mesure pour y remédier.
Cependant, s'il est établi que M.[I] a été arrêté pour des " troubles anxio-dépressifs et insomnies ", selon le certificat médical produit aux débats, aucun élément ne permet d'établir un lien entre cette pathologie et le conflit qu'il invoque, aucun témoignage ne l'attestant et M.[I] n'apparaissant à aucun moment s'en être plaint à qui que ce soit. Le " protocole d'accord " signé de lui-même et de M.[D] le 27 novembre 2018 ne correspond en réalité qu'en une note de service établie par la direction, qui s'est assurée de sa notification aux intéressés, et n'évoque en rien un tel conflit avec le chef d'atelier : cette note de service n'a trait qu'à des procédures organisationnelles de l'atelier, à l'instar d'une autre note de service du 8 décembre 2018.
L'employeur n'apparaît dès lors en rien défaillant au regard de son obligation de prévention et de sécurité.
La demande de dommages-intérêts formée par M.[I] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur le licenciement pour faute
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M.[I] expose qu'il exerçait de fait les fonctions de chef de magasin et qu'il a rencontré des difficultés avec son chef d'atelier, M.[D], tandis que son supérieur hiérarchique, M.[B], n'était pas présent sur le site. Il a alors présenté sa démission, qu'il n'a retirée que sur insistance de la direction de la société. Les dysfonctionnements qu'il dénonçait ont cependant perduré, malgré la signature d'un protocole signé par M.[I] et M.[D]. Cette situation l'a conduit à être placé en arrêt de travail, pendant lequel la procédure de licenciement a été engagée. Il relève qu'il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse alors que l'article 2.10 de la convention collective des services de l'automobile ne permet à l'employeur de licencier un salarié en arrêt maladie que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou la maladie. Il en conclut à titre principal que son licenciement est, pour cette raison, nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il considère que les motifs retenus contre lui sont inopérants, et que la mesure de licenciement dont il a été l'objet est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, qui a entraîné son arrêt maladie, pendant lequel le licenciement a été prononcé, de sorte que son état de santé est la cause de son licenciement, qui peut être qualifié de discriminatoire. Il conteste point par point les motifs de licenciement. Il demande donc, à titre subsidiaire, la nullité de son licenciement ou à tout le moins qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [O] Centre Loire réplique que l'arrêt maladie de M.[I] ne l'empêchait pas de procéder à son licenciement pour une cause totalement étrangère à cet arrêt maladie. La société [O] Centre Loire conteste par ailleurs que M.[I] ait exercé les fonctions effectives de responsable du magasin et affirme que M.[I] a de son propre chef rétracté sa démission. Elle affirme le protocole d'accord avait trait seulement à l'organisation du magasin, dont M.[I] n'aurait pas respecté les termes, ce qui a justifié son licenciement. Elle conteste toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
S'agissant des griefs opposés à M.[I] dans la lettre de licenciement, qu'il considère comme masquant un " motif non avoué " lié à son état de santé, la société [O] Centre-Loire lui reproche de ne pas avoir respecté un certain nombre de consignes formalisées dans deux notes de service des 27 novembre 2018 et 8 décembre 2018, faisant suite à une réunion du 16 novembre 2018, à savoir :
- La mise en avant des accessoires sur des véhicules neufs en exposition : un email de la société Toyota constate que le "taux de conformité à la politique accessoires show-room de février 2019 est de 40 % " et une attestation de M.[B] est produit, lequel a constaté à plusieurs reprises que les accessoires n'étaient pas installés sur les véhicules, en janvier et jusqu'au 20 février 2019, et donc avant l'arrêt maladie de M.[I], contrairement à ce que ce dernier affirme. Il indique également que c'était son chef d'atelier qui s'opposait à cette installation, sans néanmoins en justifier.
- La préparation à l'atelier mécanique des rendez-vous clients ventes de pièces détachées : la société [O] Centre Loire produit les dossiers dans lesquels les commandes pièces ont été commandées avec retard, ou une prise de rendez-vous fixée tardivement au 25 février 2019, moins de deux mois avant que la procédure de licenciement soit engagée le 9 avril 2019, de sorte que contrairement à ce qu'affirme M.[I], ce grief n'est pas prescrit puisque les manquements relevés se sont poursuivis jusqu'à cette première date.
- La conservation d'un stock minimum de pièces détachées pour des interventions d'entretien courant. De nombreux ordres de réparation, à l'occasion desquels des pièces ont été manquantes, sont produits. Ce grief n'est pas plus prescrit que le précédent, puisqu'il est fait état de manquements jusqu'au 27 février 2019.
M.[I] affirme que les fautes qui lui sont reprochées doivent être analysées au regard de ses seules fonctions de magasinier, son responsable n'étant pas présent sur le site, qu'il était de facto le seul en charge du magasin et que les tâches qui lui étaient réellement dévolues correspondaient à celles de 'magasinier vendeur confirmé', voire de 'responsable de magasin'.
La cour relève néamoins qu'il ne consteste pas avoir été destinataire des notes de service produites, décrivant avec précision les process qu'en sa qualité de simple excutant il devait respecter, sans qu'il qu'il lui soit reproché de ne pas avoir pris 'd'initiatives' que seul un responsable de magasin pouvait prendre.
M.[I] affirme que l'employeur invoque des griefs fallacieux, pour justifier faussement son licenciement, qui serait en réalité motivé par les arrêts de travail qui ont débuté au 5 mars 2019, en lien avec les tensions existant avec son responsable, M.[D].
Un tel lien n'est pourtant pas établi, comme cela vient d'être jugé, et non seulement les éléments produits démontrent la réalité des griefs invoqués par la société [O] Centre Loire à l'encontre de M.[I], mais le " motif non avoué ", de caractère discriminatoire, invoqué par ce dernier, ne ressort d'aucun élément.
M.[I] sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande visant à la nullité du licenciement au titre d'un licenciement discriminatoire.
Par contre, l'article 2.10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle prévoit que " la maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes c et d ", à savoir la nécessité de procéder au remplacement du salarié ou son inaptitude définitive, hypothèses qui ne sont pas invoquées par la société [O] Centre Loire.
Il en résulte qu'avec ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé d'aligner les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles applicables au salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, énoncées par l'article L. 1226-9 du code du travail ( Soc., 27 mars 2019, pourvoi n°17-27.047 publié).
La société [O] Centre Loire ne pouvait dès lors, pendant l'arrêt de travail de M.[I], procéder, comme elle l'a fait, à son licenciement pour une simple cause réelle et sérieuse, sans invoquer une faute grave ou lourde.
Le licenciement de M.[I] est donc, sur ce seul motif, dénué de cause réelle et sérieuse, à défaut d'être nul, aucun texte, et notamment pas l'article 2.10 de la convention collective précitée, ne prévoyant cette sanction.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sériuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 3 années, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [O] Centre Loire à payer à M.[I] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société [O] Centre Loire à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M.[I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code procédure civile, et de condamner la société [O] Centre Loire à payer à M.[I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La société [O] Centre Loire sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté M.[I] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes visant au prononcé de la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement dont M.[I] a été l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [O] Centre Loire à payer à M.[C] [I] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cuase réelle et sérieuse ;
Condamne la société [O] Centre Loire à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[C] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société [O] Centre Loire à payer à M.[C] [I] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société [O] Centre Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET