Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-42.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.283
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., Les Montils (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Guy Sorlut, demeurant ... (Loir-et-Cher),
2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée, le 26 décembre 1967, en qualité de mécanicienne en confection, par la société Sadifa, qui devait être reprise, le 1er mai 1986, par la société Sorlut ; que le 18 juin 1987, cette société a informé les salariés de l'entreprise qu'un certain nombre de primes dont ils bénéficiaient ne pourraient plus leur être accordées à compter du 1er juin 1987, ce que, pour sa part, Mme Y... a accepté ; que par lettre du 6 octobre 1987, cette salariée a été licenciée pour motif économique ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre, notamment, des avantages supprimés ; que le 16 février 1988, la liquidation judiciaire de la société Sorlut a été prononcée et la procédure a été reprise par Me X..., mandataire liquidateur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant au paiement de primes d'ancienneté, de jours de congés supplémentaires et d'une prime de treizième mois, ainsi qu'au paiement des indemnités de congés payés s'y rattachant, la cour d'appel a énoncé que rien n'interdisait à l'employeur de convenir, avec un salarié, d'une modification des conditions de sa rémunération dès lors que cette modification ne dérogeait pas aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur, et que le fait pour la salariée d'avoir accepté la suppression d'avantages pécuniaires lui interdisait donc d'en reclamer ultérieurement le bénéfice ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les avantages réclamés résultaient des dispositions de la convention collective nationale de l'habillement du 17 février 1958 ou d'usages dans l'entreprise que la société s'était engagée à respecter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions rejetant la demande de Mme Y..., en paiment de primes mensuelles et semestrielles d'ancienneté, de jours supplémentaires de congés payés, de prime de treizième mois et des indemnités de congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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