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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-84.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.132

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 1er juillet 1996 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires sur personne hors d'état de se protéger elle-même et violences légères, a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'une ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par ordonnance en date du 24 novembre 1995, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques Y... du chef de contravention de violences volontaires ; Que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile le 26 décembre 1995, la chambre d'accusation retient que l'ordonnance a été notifiée à celle-ci au domicile élu chez son avocat, et à cet avocat, par lettres recommandées du 24 novembre 1995; que les juges ajoutent que, si, en raison d'une grève des services postaux, le délai d'appel s'est trouvé suspendu, ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 7 décembre 1995, date de la présentation au cabinet de son avocat par le bureau de poste compétent de la lettre recommandée adressée à la partie civile et non réclamée; qu'ils écartent l'attestation de fermeture jusqu'au 19 décembre d'un bureau de poste de Paris, autre que celui chargé de la distribution du courrier à l'adresse de cet avocat ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance faisant grief à ses intérêts civils court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision; qu'il ne saurait être prorogé s'il n'est pas établi par la partie qu'elle ait été empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou circonstance imprévisible, d'exercer son droit dans ce délai; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en outre, contrairement à ce qui allégué au moyen, il ne résulte pas plus d'un "principe général" que d'une disposition du Code de procédure pénale que le greffier doive faire figurer sur la lettre de notification d'une ordonnance du juge d'instruction l'indication des modalités des voies de recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz