Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03375 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
INSTANCE RECTIFICATIVE
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions de
l’article 817 du Nouveau Code de Procédure civile.
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du Lundi 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour .
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 368
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS Niort 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Mme [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 418
Organisme Pôle Inter Recours de la CPAM représentée par son directeur y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024.
Vu la requête de Monsieur [S] [Z].
Il est exact que le tribunal a omis de désigner l’expert et de décrire sa mission.
Cette omission doit donc être réparée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par jugement mis à disposition au greffe.
COMPLETE le jugement du 20 juin 2024 :
ORDONNE une expertise :
COMMET pour y procéder le docteur [C] [A] et à défaut le docteur [Y] [B] avec pour mission :
Préparation de l'expertise
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises (Md. [D] ) qui sera informé de toutes difficultés.
Convocation
Convoquer, par courier recommandé, la victime et les conseils des parties à l'examen médical, la première réunion devant intervenir dans le délai maximum de 45 jours de la saisine.
Les informer des termes de la mission et de l'autorité (juridiction ou compagnie d'assurances) qui en a confié la charge à l'expert.
Indiquons que lors de la première réunion, l’expert indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission, sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou à des investigations techniques.
Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ...).
RAPPELONS aux parties que les pièces produites doivent être numérotées en continue et accompagnées d’un bordereau, y compris en cas de production par voie électronique sur la plate forme OPALEXE;
Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l'expert.
Dépôt du rapport
Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
- relater les circonstances de l'accident ;
- faire retranscrire par la victime son « vécu » de l'accident;
- décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ;
- décrire les différentes étapes de la rééducation ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ;
- recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l'incapacité d'exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d'études, sa formation scolaire ou universitaire.
Analyse d'un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d'enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu'à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
Relation d'un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l'importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « Altération de l'apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
Examen clinique
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d'apprécier un certain degré d'Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l'invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d'autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d'effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d'une personne à ses côtés? pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ».
Préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne.
Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, la victime est dans l'incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle » et ou une « perte de gains professionnels futurs »).
L'incidence professionnelle s'entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d'une :
- « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail ;
- augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance d'un handicap ;
- d'un reclassement professionnel ;
- d'un changement de formation ou de poste engagé par l'organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s'entendant d'une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir :
- soit de la perte de l'emploi ;
- soit de l'obligation de l'exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ;
- soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Préjudice d'agrément
En cas de poursuite d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme « l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l'avis sapiteur d'un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation).
Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son véhicule à son handicap.
Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques...) en précisant la fréquence de renouvellement.
Préjudice sexuel, de procréation, d'établissement
Indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes :
- « préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l'acte, et perte de la capacité d'accéder au plaisir ».
- « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
- « préjudice d'établissement : perte d'espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».
« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l'âge de chaque individu ».
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
Conclusions et évaluation des risques d'évolution
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
Dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
En l'absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
Rédaction d'un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié.
RAPPELONS à l’expert qu’il doit respecter de manière absolue le principe du contradictoire et à ce titre notamment :
-Etablir un inventiare des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission.
-Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
-Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations à peine d’irrecevabilité, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l'expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie, le cas échéant en la forme dématérialisée.
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats et la note d’honoraires devra être adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec mention du délai de 15 jours pour former leur observations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [Z] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal Judiciaire de Toulouse une consignation de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai de deux mois suivant la décision. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n°) au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse service des expertises.
RAPPELONS à l’expert qu’il doit au fur et à mesure de sa mission solliciter des provisions complémentaires afin qu’elles soient le plus proche possible du coût final.
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Disons que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile.
Disons que le rapport de l’expert sera accompagné des pièces complémentaires produites.
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie.
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
RAPPELONS à l’expert qu’il doit dès sa saisine adresser au greffe de la judicition l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité et dire si sa mission entre dans ses compétences. Tou refus ou tout motof d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise :[Courriel 7]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électonique du 9 décembre 2024.
* dit qu’il sera fait mention de la rectification en marge du jugement modifié
* dit que les dépens seront à la charge du trésor public
LE GREFFIER LE PRESIDENT