Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 Janvier 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00870
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/06946
APPELANTE
Madame Marie-Laure [C]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Dominique RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0012
INTIMES
SAS ALTEDIA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentés par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 23.01.2014 par [Z] [C] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 en date du 20.12.2013 qui a mis hors de cause [J] [G] et a débouté la salariée de ses demandes formées à l'encontre de la SAS ALTEDIA.
[Z] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :
I - Vis-à-vis de la SAS ALTEDIA :
Condamner cette société à payer à Marie-Laure [C] les sommes suivantes
a) Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail :
' Paiement des bonus au titre des années :
2009 25 000 €
2010 25 000 €
2011 (prorata) 2 083, 33 €
avec incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement 1 793,98 €
' Annulation de l'avertissement du 25 novembre 2009
b) Dans le cadre de la rupture du contrat de travail :
' R é i n t é g r a t i o n : cette demande est abandonnée à l'audience ;
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 375 024 €
' Dommages- intérêts pour nullité du licenciement pour harcèlement moral 375 024€
' ou dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe et / ou compte tenu de l'âge : cette demande est abandonnée à l'audience ;
En tout état de cause, dans le cadre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
' Dommages et intérêts pour abus de droit de l'employeur / pour exécution déloyale du contrat de travail et/ou et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur e t / o u préjudice moral, de carrière et financier de Marie-Laure [C] : 375 024 €
' Article 700 du CPC 8 000 € ;
Le tout avec :
- Communication du livre des entrées et sorties du personnel de la SA ALTEDIA,
- Communication du document unique pour les années 2008 à 2013,
- Affichage du jugement à intervenir dans les locaux de l'entreprise,
- Publication du jugement à intervenir dans trois journaux, dont un spécialisé dans le Conseil en management et ce à la charge de l'employeur, avec règlement d'une provision de 15.000 € à Marie-Laure [C] pour procéder à la publication, à valoir sur les factures des dits journaux. (Article L. 1155-2 du Code du travail)
- Remise des documents sociaux rectifiés :
' Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSED1C et d'un solde de tout compte, rectifiés avec également les mentions de « directeur de développement », et « cadre dirigeant».
' Ordonner la remise de toutes fiches de paies rectifiées avec les mentions de «directeur de développement », et « cadre dirigeant».
Condamner au paiement des intérêts de droit au taux légal, sur l'intégralité des sommes à compter de l'acte de saisine, soit le 14 avril 2011, avec capitalisation des intérêts
Il-Vis-à-vis de [J] [G], DGA de la SA ALTEDIA
Condamner [J] [G], DGA du Pôle « Emploi et Réorganisations » d'ALTEDIA à payer à [Z] [C] les sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou discrimination : cette demande est abandonnée à l'audience ;
' Article 700 du CPC 3 000 €
' Paiement des intérêts de droit au taux légal, sur l'intégralité des sommes à compter de l'acte de saisine, soit le 14 avril 2011, avec capitalisation des intérêts
Condamner in solidum la SA ALTEDIA et [J] [G], DGA du Pôle « Emploi et Réorganisation » à régler le montant de la condamnation prononcée à rencontre de [J] [G] au bénéfice de Marie-Laure [C].
De son côté, la SAS ALTEDIA :
I - Soulève in limine litis :
a) la nullité de l'acte d'appel eu égard au vice de forme l'affectant, la nullité de la procédure d'appel diligentée à l'encontre de C. [G], la nullité de la procédure d'appel diligentée à l'encontre de C. [G] eu égard à l'absence de tentative de conciliation préalable ;
b) l'incompétence matérielle de la juridiction de céans à l'égard des demandes dirigées à
l'encontre de monsieur C. [G],
c) l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de C. [G],
II - A titre principal demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
. Débouter [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Condamner [Z] [C] à régler à C. [G] et à la société ALTEDIA la
somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner [Z] [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
. Limiter l'indemnisation due à madame [C] au minimum légal prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à savoir la somme de 50.064 €.
SUR LES FAITS
[Z] [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS ALTEDIA le 29.06.2008, en qualité de Directeur de développement commercial, statut cadre dirigeant, position 3.2 coefficient 210 sous la responsabilité du Directeur général et ce à temps complet ; il était prévu à ce titre que la salariée exercerait ses fonctions de Directeur de développement de l'offre 'gestion de carrière' en charge de l'animation et de l'offre 'Gestion de carrière' avec pour mission de développer l'offre OPI, de diriger et accompagner des projets, de diriger des groupes de travail au plan national, d'apporter ses compétences spécifiques sur des missions nationales, de développer l'activité du département par l'apport et la réalisation de contrats nouveaux.
L'entreprise est soumise à la convention collective SYNTEC ; elle comprend plus de 11 salariés.
[Z] [C] a fait l'objet d'un avertissement le 25.11.09 motivé par son refus systématique de participer aux réunions périodiquement organisées par C. [G], Directeur général adjoint en charge du Pôle Emploi et réorganisations, auquel elle appartient, notamment les 10 juin, 6 juillet et plus récemment les 16 septembre et 27 octobre. Elle a contesté cette sanction par LRAR du 10.12.09.
[Z] [C] a été convoquée le 04.11.10 à un entretien préalable qui s'est tenu le 17.11.2010.
Le 18.11.10 [Z] [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie qui a été prolongé jusqu'au 18.11.2013, avec prise en charge psychiatrique le 23.04.2011, cette arrêt a été suivi de son départ en retraite.
Elle a été licenciée pour motif disciplinaire le 23.11.10, il lui était reproché les faits suivants:
'Refus systématiques réitérés de votre rattachement hiérarchique au Directeur du département « Carrières », [P] [M], malgré les demandes réitérées de cette dernière. Ces refus entraînent une absence totale de communication, de reporting de partage d'informations commerciales, de participation au travail des équipes de l'activité Carrières.
Ces comportements inadmissibles nuisent gravement à l'indispensable synergie qui doit exister pour permettre un développement efficace et concret du département Carrières et impactent fortement l'accomplissement des obligations contractuelles qui sont les vôtres, voire en interdisent certaines d'entre elles.
Par ailleurs, cet état de fait permanent rend totalement impossible tout contrôle et donc toute mesure d'efficacité de vos démarches dans le cadre du développement du département, ce qui impacte la bonne réalisation des contrats.
Enfin, l'absence de tout partage met les équipes dans l'incapacité d'évaluer puis de mettre en 'uvre tout développement que vous devez contractuellement proposer.'
Elle a contesté ce licenciement par LRAR du 20.01.11 ; néanmoins cette sanction a été confirmée le 27.01.11 ; le 23.02.2011, l'employeur a levé la clause de non concurrence à compter du 26 février.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
EN LA FORME :
Sur les nullités soulevées à l'égard de [J] [G] :
a) nullité de l'acte d'appel et de la procédure d'appel :
Il est fait état de ce que [J] [G] a été convoqué chez son ancien employeur, la SAS ALTEDIA, et non à son domicile personnel et alors qu'il ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise depuis le 31.10.2013.
Il est prévu que à peine de nullité la déclaration d'appel doit comprendre l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée (article 58 et 901 CPC) ; il est constant que le domicile exact de [J] [G] n'a pas été communiqué ; il s'agit cependant d'une nullité de forme alors que cette nullité n'a pas causé de grief à l'intimé qui est représenté dans la procédure d'appel.
Par ailleurs [J] [G] a été régulièrement convoqué à l'audience du bureau de conciliation qui s'est effectivement tenue le 26.10.2011, dès lors qu'à l'époque il figurait dans l'effectif de la SAS ALTEDIA.
b) compétence de la juridiction prud'homale et recevabilité de la demande :
S'agissant de la mise en cause d'un supérieur hiérarchique pour harcèlement moral, la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur qui est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, n'exclut pas la responsabilité personnelle du travailleur à l'égard de ses subordonnés en cas de manquement intentionnel à son obligation de sécurité notamment en cas de harcèlement moral ; cette procédure peut être introduite devant la juridiction prud'homale.
AU FOND :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Le rappel de commissions :
Le contrat de travail signé entre les parties stipulait que [Z] [C] devait percevoir, outre une partie fixée correspondant à l'origine à une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 8.334 € (100.000 € par an), une partie variable correspondant à une rémunération annuelle brute de 25.000 € à objectifs atteints à 100% et en année pleine travaillée, ces objectifs faisant l'objet chaque année d'un avenant. La partie variable était décomposée :
- 10.000 € bruts assis sur le niveau de résultat avant impôts (après imputation des frais communs) obtenu par le Département 'Management de carrière LHH' auquel [Z] [C] était attachée ; une partie de cet intéressement pouvant être distribuée à partir d'un taux de réalisation du résultat avant impôt supérieur à 80% de l'objectif budgétaire qui était fixé à 415.000 € en 2008 ;
- 15.000 € bruts assis sur la contribution personnelle de la salariée au développement de la société et de ses activités ;
étant précisé que 'cet intéressement est attribué selon le montant du chiffre d'affaires hors taxes annuel (facturé et encaissé) managé personnellement par [Z] [C]'; il était prévu le cas où l'objectif personnel quantitatif n'était pas atteint à 100% et les conditions de la rémunération dans cette hypothèse, aucun intéressement n'étant versé sous le seuil de 80%.
Cependant, il était indiqué : 'L'objectif personnel de Madame Laure [C], à réaliser en 2008, est arrêté à : euros' sans précision.
Cette partie variable devait être régularisée au plus tard le 30.06.09 prorata temporis.
Enfin il était prévu que si la salariée n'acceptait pas les objectifs annuels et/ou le montant de la prime d'objectifs proposés pour une année par la société, il était expressément convenu que seule une prime forfaitaire brute d'objectifs de 5.000 € serait versée sous condition de l'atteinte par la société d'un résultat d'exploitation avant impôts bénéficiaire pour l'exercice concerné.
[Z] [C] réclame le paiement de ses bonus de 2009 à 2011 :
- 2008 : aucun objectif ne lui a été fixé ; une 'avance prime d'objectifs 2008' lui a été versée en novembre 2008 soit 6.250 € ainsi qu'une 'prime d'objectifs 2008" en février 2009 soit 12.500 € ; il lui a donc été versé au titre de 2008 : 18.750 € ;
- 2009 : l'avenant relatif à la rémunération 2009 proposé à [Z] [C] comprenant la fixation des objectifs quantitatifs n'a pas été signé et ne peut donc pas s'appliquer ; aucun bonus ne figure sur les bulletins de salaire ; or il était stipulé qu'au cas où la salariée n'acceptait pas ses objectifs annuels seule une prime forfaitaire de 5.000 € lui serait versée ; il est donc dû cette somme dès lors qu'elle a refusé de signer cet avenant même a posteriori ;
- 2010 : il en est de même pour cette année en l'absence d'avenant signé ;
- 2011 : [Z] [C] a quitté les effectifs le 25.02.11 ; il est dû un bonus au prorata.
En revanche [Z] [C] ne donne pas son calcul concernant l'incidence sur l'indemnité de licenciement.
b) l'avertissement du 25.11.2009 :
[Z] [C] conteste cette sanction au motif qu'elle bénéficiait d'une très large autonomie qui lui est en effet reconnue dans son contrat de travail : 'En raison de l'importance des missions confiées à Madame [Z] [C], qui implique par ailleurs une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps car elle est habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, Madame [Z] [C] percevra une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la SAS ALTEDIA'.
Elle déclare qu'après son éviction du poste de Directeur de la BU Paris Carrière et le véto de [J] [G] à compter du 01.07.09, elle n'était plus conviée aux réunions BU Managers Groupe, aux réunions commerciales du lundi matin ni aux réunions mensuelles de Pôles.
La question principale posée dans ce dossier est celle de la réalité de la rétrogradation imposée à la salariée par son supérieur hiérarchique, [J] [G], à compter de juillet 2009.
Sur ce point il résulte des documents produits que :
- [Z] [C] a été recrutée par [D] [B], Directeur Général, en qualité de Directeur de développement de l'offre 'Gestion de carrière' en charge de l'animation et de l'offre Gestion de carrière avec une très large autonomie dans son activité;
- dans le diagnostic de l'activité d'accompagnement individuel (outplacement individuel OPI / carrière) existant au sein du Pôle Emploi / réorganisation, posé par [Z] [C] en septembre 2008, elle décrit les services concernés qui comprennent un Pôle parisien (comprenant [P] [M]), une BU à Paris comprenant une équipe de consultants professionnels, et 4 BU en Province ; elle y développe notamment l'idée d'un travail transversal ; ces préconisations ont reçu un accueil favorable de [D] [B] qui lui a dévolu pour ce faire un 'mandat très large' ;
- en octobre 2008 [Z] [C] est responsable du 'coaching' dans toute l'entreprise ;
- néanmoins fin 2008, l'entreprise a été contrainte, face à la dégradation de la situation économique, d'élaborer un 'Plan stratégique 2008/2012" permettant d'adapter l'offre, de développer la politique commerciale et d'optimiser le fonctionnement interne ; [Z] [C] était chargée de la gestion des carrières dans le cadre d'une des 6 offres transverses ;
- la salariée a présenté un schéma d'offre transverse le 08.01.09 dont la qualité a été reconnue par [D] [B] ;
- elle est alors responsable de BU Carrières Paris et en conséquence procède à l'évaluation des salariés qui y sont rattachés ; de son côté, [J] [G] est responsable de l'Emploi Paris et du Recrutement Paris ESR ; elle même est évaluée directement par [D] [B] ;
- cependant à la suite d'une réorganisation intervenue en mars 2009, [J] [G] figure sur le nouvel organigramme en tant que Directeur général adjoint et Directeur du Pôle Emploi et réorganisation, il est en tant que tel responsable hiérarchique de [Z] [C] qui a conservé son titre et exerce la fonction de Manager de la BU Paris Carrière et son équipe est composée de 14 personnes ;
- le 19.06.09 [Z] [C] entend reprendre l'ensemble des relations commerciales avec les clients 'Carrière Paris' mais [J] [G] lui réplique que son rôle est certes d'animer, d'organiser l'équipe pour qu'elle atteigne ses objectifs sans interdire aux consultants d'aller chez les clients.
- dans un courriel émanant de [J] [G] du 01.07.09, ce dernier a 'décidé de reprendre la direction opérationnelle de l'équipe carrière' ; il donne rendez vous à cette équipe le 6 juillet suivant ;
- le 07.09.09 [J] [G] reproche à [Z] [C] de ne s'être présentée à aucune réunion de service depuis qu'il a repris le management de l'activité 'Carrière' : 'je comprends qu'il te faille un peu de temps pour 'digérer' cette annonce mais aujourd'hui tu appartiens à l'équipe et je souhaite que tu sois présente aux réunions' ;
- [J] [G] reproche à [Z] [C] de ne pas s'être présentée à la réunion du 16.09.09 : 'je ne peux pas accepter que tu vives en marge de l'équipe...' mais aussi d'empêcher M. [L] référent coaching de faire son travail ; en réponse à cette dernière, [Z] [C] lui réaffirme son périmètre de responsabilité qui inclut le coaching qui lui a été confié par [D] [B], et sa collègue lui répond :
'En ce qui te concerne, il est en effet vraiment nécessaire, tant pour toi même vis à vis de [J] [G], que de l'équipe Carrière, que [D] conforte clairement tes missions et ta position auprès de lui' ;
- [J] [G] forme le même reproche à [Z] [C] le 23.09.09 et convoque la salariée ;
- le même jour, [D] [B] rappelle à [Z] [C] que [J] [G] est son supérieur hiérarchique et qu'elle n'est pas dispensée de répondre à ses convocations ou d'être présente aux réunions qu'il organise ;
- dans son courriel du 30.09.09 [J] [G] déclare en particulier que l'entreprise est à la recherche d'un directeur de l'activité 'management de carrière' ;
- le 17.12.09, ainsi que le décide [D] [B], l'activité Gestion de carrière passe sous l'autoriré de [P] [M], tandis que M. [L] représente l'entreprise dans la commission Coaching, et que [Z] [C] directeur de développement de l'offre Gestion de carrière, poursuit ses activités de développement commercial et de production notamment en matière de coaching.
C'est dans ce contexte qu'est adressé l'avertissement destiné à [Z] [C] alors que manifestement le périmètre d'intervention de la salariée a été réduit depuis juillet 2009, ce qui est concrétisé en décembre par la nomination de sa collègue en tant que responsable de l'activité Gestion de carrière qui lui était auparavant dévolue.
la SAS ALTEDIA ne peut alors lui reprocher des absences à des réunions décidées par son nouveau supérieur hiérarchique, [J] [G], ses attributions ayant changé de même que son positionnement hiérarchique, et [Z] [C] ne l'ayant pas accepté. [Z] [C] se prévaut de son agenda chargé et mentionne de nombreux rendez vous notamment liés aux fonctions résultant de l'Offre transverse Groupe et à l'Activité carrière France, alors qu'elle est convoquée à des réunions en tant que simple consultante ; elle a contesté cette mesure en fournissant des explications à ses absences le 10.12.09.
En réponse la SAS ALTEDIA n'apporte aucune explication complémentaire pour sa part. Ainsi la matérialité des griefs opposés à la salariée n'est pas démontrée.
Cette sanction doit être annulée.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
[Z] [C] invoque les faits suivants et produit les éléments justificatifs suivants :
a) un harcèlement de la part de [J] [G], DGA du Pôle 'emploi et réorganisations' au sein de ALTEDIA :
- le turn-over au sein de la BU Paris carrière n'est pas démontré ;
- en ce qui concerne les meubles destinés à son bureau [Adresse 7], le 31.03.09 [Z] [C] est sans meuble adapté pour son bureau après la réorganisation intervenue, alors qu'elle devait bénéficier d'un positionnement haut de gamme ; elle en fait la demande à [J] [G] son supérieur qui lui indique de trouver le nécessaire dans le mobilier entreposé, eu égard aux résultats négatifs de la BU dirigée par [Z] [C] ; cette décision relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
- les empiètements sur ses attributions en qualité de Directeur de développement, Responsable de l'Offre transversale Groupe, Responsable de l'activité Carrière France, Directeur de la BU Paris Carrière sous la direction de M. [B], Directeur général, son responsable hiérarchique : il est démontré que le positionnement hiérarchique de [Z] [C] a été modifié en 2009 dans le cadre d'une réorganisation ; c'est ainsi que [P] [M] le lui rappelle le 02.04.10 ; de ce fait son supérieur hiérarchique, [J] [G], lui a donné des directives résultant de ce nouveau positionnement ; le 08.04.10, [F] [K] devient Président Directeur Général de la SAS ALTEDIA et [D] [B] a décidé de se retirer ;
- son éviction brutale de la Direction de la BU Paris Carrière par décision unilatérale de [J] [G] en dépit des excellents résultats résulte des pièces versées ;
- l'affectation de [P] [M] en ses lieu et place au bureau exécutif SYNTEC CEP : aucun document n'est produit ;
- sa position entre [D] [B] et [J] [G] : c'est [D] [B] lui même qui rappelle à [Z] [C] qu'elle doit accepter de recevoir ses directives de [J] [G] le 23.09.09 mais aussi le 17.12.09 ;
- le lancement de son remplaçant à la direction de l'activité 'management de carrière' et le recrutement de [P] [M] : [Z] [C] est effectivement remplacée par cette collègue ;
- l'avertissement du 25.11.09 est annulé compte tenu de cette rétrogradation ;
- l'avenant au titre de l'année 2009 : [Z] [C] déclare à sa nouvelle responsable, [P] [M] qu'elle n'a pas reçu d'avenant pour 2009 et cette remise n'est pas démontrée ;
- la suspension unilatérale par [J] [G] de l'Offre transverse Carrrière le 21.04.10 résulte du courriel du même jour ;
- la récupération de son bureau par [P] [M] n'est pas entérinée lors de la réunion 'carrières' le 08.10.10 .
- les injures à caractère sexiste et compte tenu de l'âge proférées par [J] [G] le 29.09.09 et les propos dénigrants de [J] [G] tenus en son absence font l'objet d'affirmations de la part de la salariée.
b) un harcèlement managérial au sein de l'entreprise :
[Z] [C] se prévaut également d'un harcèlement managérial en reprenant les éléments déjà évoqués, alors que l'entreprise a connu une réorganisation, qu'en effet les fonctions de [Z] [C] ont été restreintes dans le courant de l'année 2009, et qu'elle a été remplacée sur une partie de ses attributions, qu'un avertissement lui a été notifié à tort dans ce contexte, qu'aucun rattachement en dehors du Pôle Emploi et réorganisation n'a été trouvé pour elle en dépit de demandes à deux reprises, qu'aucun avenant n'a été signé en 2009 et que son bonus de l'année ne lui a pas été attribué, que des erreurs ont été commises dans l'attribution de projets, qu'elle ne figure plus dans la liste des contacts du Pôle Emploi et réorganisation le 08.10.10.
[Z] [C] constate l'absence d'entretien annuel d'évaluation, de fixation d'objectifs en application de son contrat de travail, de réponses à ses questions,
[Z] [C] a évoqué ses difficultés avec le médecin du travail le 22.09.09 et le fait que [J] [G] l'ai 'cassée' ; le 21.07.10 elle mentionne la même situation ; le 10.11.10 elle parle de 'mise au placard' et mentionne des angoisses fortes.
L'arrêt maladie de [Z] [C], qui ne mentionne pas d'affection particulière, a débuté le 18.11.10 soit le lendemain de l'entretien préalable ; c'est à partir d'avril 2011 qu'elle est suivie par un spécialiste ; pour sa part le Dr [O] déclare la suivre depuis 2013.
Cette situation est la conséquence des manquements de l'employeur.
L'employeur mentionne que : le bureau de [Z] [C] ne lui est pas retiré le 08.10.10 même si l'équipe bilan s'installe à proximité ; les demandes de mobilité ne sont pas justifiées ; la SAS ALTEDIA conteste avoir proposé une rupture conventionnelle ; elle affirme à tort que le lien de subordination de [Z] [C] n'aurait pas été modifié avec la nomination de [J] [G] alors que [Z] [C] avait reçu des attributions directement de [D] [B] Directeur général ; la SAS ALTEDIA ne produit pas les organigrammes successifs de l'entreprise ; en 2008 elle était bien responsable du coaching, et responsable de BU Carrières Paris tout en exerçant plus spécifiquement les fonctions mentionnées dans son contrat de travail et ce du fait de responsabilités transversales qui lui avaient été confiées par [D] [B]. Ainsi la SAS ALTEDIA ne donne pas d'éléments objectifs qui puissent justifier la situation de sa salariée.
Tous ces éléments démontrent la réalité du harcèlement moral qui a été subi par [Z] [C] à partir de 2009 dans l'exercice de ses fonctions.
La réparation de ce préjudice est distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail; il est la conséquence du harcèlement subi par la salariée ; en tant que tel la SAS ALTEDIA est condamnée au paiement de la somme de 50.000 €.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 1152- 1 et 2 du code du travail est nulle.
[Z] [C] ne demande pas sa réintégration.
La réparation du préjudice subi au titre du licenciement nul, eu égard à son âge, son état de santé, ses possibilités de retrouver un emploi, les conséquences de cette situation vis à vis de sa retraite, sera fixée à la somme de 200.000 €.
En revanche, [Z] [C] réclame la réparation des préjudices résultant de l'abus du droit par l'employeur, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de résultat, du préjudice moral, de carrière et financier qui sont déjà pris en compte dans l'indemnisation fixée.
Sur les demandes à l'encontre de [J] [G] :
[Z] [C] invoque un harcèlement 'managerial' ainsi que des griefs à l'encontre de son employeur qui est seul responsable de la rétrogradation dont elle a été victime et de ses conséquences ; [J] [G] s'est borné à tirer les conséquences de cette nouvelle situation hiérarchique dont la responsabilité a été assumée par le Directeur général, [D] [B].
Sa responsabilité personnelle ne doit pas être mise en cause.
Sur les demandes annexes :
Il n'y a plus lieu à communication de documents ; l'affichage du jugement dans les locaux de l'entreprise ne se justifie pas, ni sa publication.
En revanche il sera fait droit à la demande de rectification des documents sociaux comme précisé au dispositif.
La capitalisation est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [C] une partie des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
En la forme, déclare réguliers l'acte d'appel et la procédure d'appel, déclare la juridiction prud'homale compétente ratione materiae et recevable la demande formée par [Z] [C] ;
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 en date du 20.12.2013 ;
Dit que [Z] [C] a subi un harcèlement moral de la part de la SAS ALTEDIA, et met [J] [G] hors de cause à titre personnel ;
Déclare nul l'avertissement en date du 25.11.2009 ;
En conséquence dit que la SAS ALTEDIA doit être condamnée à payer à [Z] [C] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre du bonus 2009,
- 5.000 € au titre du bonus 2010,
- 833,33 € au titre du bonus 2011,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 200.000 € en réparation du préjudice subi
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la SAS ALTEDIA devra transmettre à [Z] [C] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [Z] [C] du surplus ;
Condamne aux dépens et à payer à la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT