Texte intégral
MINUTE N° 23/434
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01348 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2D
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2350 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2018, M. [Y] [L] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après « la MDPH ») :
- une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- l'attribution du complément de ressources à l'AAH,
- l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH),
- l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
- l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour Mme [F] [J].
Par décision du 27 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En revanche, la CDAPH lui a refusé le complément de ressources à l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80%, la PCH du fait que l'aide ménagère ne peut être financée par cette prestation et l'affiliation de Mme [F] [J] à l'assurance vieillesse au motif qu'il ne nécessite pas de manière permanente, à domicile, l'assistance ou la présence d'un aidant familial.
Par décision datée du même jour, le président du conseil départemental du Bas-Rhin lui a refusé l'attribution de la CMI mention invalidité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80%.
M. [L] a contesté ces décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2018.
Parallèlement à son recours contentieux, M. [L] a formé le 22 mars 2018 un recours gracieux qui a été rejeté par décision de la CDAPH du 3 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [L],
- confirmé en tous ses points la décision de la MDPH du Bas-Rhin du 27 février 2018,
- condamné M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé envoyé le 31 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 10 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [L] bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- infirmer la décision de la CDAPH du 27 février 2018,
- attribuer à M. [L] le complément de ressources à l'AAH,
- attribuer à M. [L] la carte mobilité inclusion invalidité,
- accorder à l'aidant familial le bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse,
En tant que de besoin,
- ordonner une nouvelle consultation médicale pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de attribuer à M. [L],
- débouter la MDPH du Haut-Rhin de toutes ses fins et conclusions,
- condamner la MDPH aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, M. [L] fait valoir qu'il souffre d'une déficience locomotrice entraînant de sérieuses difficultés de déplacement, qui rendent indispensable l'utilisation d'un rollator, ainsi que des troubles visuels conséquents au niveau de l'oeil gauche et d'importantes douleurs au niveau du dos qui provoquent de violents maux de tête.
Il soutient que le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu un taux d'incapacité de 80% et que de façon surprenante le tribunal a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% au motif que l'autonomie était conservée dans les actes de la vie quotidienne.
L'appelant affirme que son état de santé s'est fortement dégradé et qu'il recourt à un aidant familial pour tous les actes de la vie courante qu'il ne peut plus réaliser de manière autonome. Il indique qu'il utilise un rollator en extérieur et en intérieur, que son périmètre de mobilité est inférieur à 50 mètres, qu'il doit être accompagné pour tout déplacement et qu'il a désormais besoin d'une aide pour se laver et s'habiller.
La MDPH du Bas-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 3 décembre 2021, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mars 2021,
- confirmer la décision de la CDAPH du 27 février 2018,
- confirmer la décision du président du conseil départemental du 27 février 2018,
- rejeter les demandes de attribuer à M. [L] de se voir accorder le complément de ressources à l'AAH, l'affiliation gratuite à l'assurance maladie à son ex-épouse, la PCH et la CMI invalidité,
- rejeter le surplus des demandes.
La MDPH fait valoir que M. [L] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais qu'il conserve une autonomie pour les actes essentiels avec une compensation au prix d'efforts importants, ce qui justifie un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
La MDPH indique que la notion d'incapacité permanente partielle (IPP) fixée par la CPAM ne correspond pas à l'évaluation du handicap qui se concentre notamment sur la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
L'intimée soutient que l'évaluation de la situation de M. [L] doit se faire à la date de la demande et que les éléments postérieurs caractérisant une aggravation ne peuvent être pris en compte.
La MDPH précise, concernant le refus de la PCH aide humaine, que M. [L] ne répond pas au critère d'âge puisque la limite d'âge pour solliciter cette prestation est fixée à 60 ans et qu'il avait 67 ans au moment de sa demande.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité de M. [L] :
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit :
- qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, la CDAPH a reconnu à M. [L] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [L] confié au Professeur [Z] [E] qui a conclu son rapport de la manière suivante :
« Douleurs chroniques dominant au niveau du rachis. Autonomie pour les déplacements en intérieur. S'est installé dans un système de dépendance dont il tire apparemment bénéfice. Le taux d'IPP est de 80% mais il n'y a ni difficulté absolue à réaliser les gestes de la vie quotidienne ni nécessité d'une tierce personne. Une aide ménagère et le portage des repas pourrait suffire. »
Le médecin consultant indique notamment dans le corps de son rapport que M. [L] « se déplace en rollator mais peut également se déplacer avec précaution sans cette aide notamment dans son intérieur. Il ne sort de chez lui qu'accompagné et les commissions sont faites par son ex-épouse qui prépare également le repas ».
Il est également mentionné que M. [L] « assume son hygiène (l'aide de son ex-épouse ne paraît pas indispensable), s'habille, se déplace, s'alimente et est orienté mais n'assure pas les tâches ménagères ».
Le tribunal a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % au motif que l'analyse du Professeur [E] fait ressortir une autonomie de M. [L] dans les actes de la vie quotidienne même si le médecin retient en conclusion un taux d'IPP de 80%.
La cour relève tout d'abord que le médecin consultant s'est prononcé sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) alors que l'évaluation du handicap s'apprécie au regard des troubles causés dans la vie quotidienne de la personne et de l'atteinte portée à son autonomie individuelle, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles
Cependant, le rapport de consultation médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de M. [L] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
En effet, le Professeur [E] indique clairement que M. [L] peut se déplacer sans aide humaine à l'intérieur, qu'il parvient à s'orienter et qu'il assume son hygiène, s'habille et s'alimente.
En revanche, il ne peut réaliser les tâches ménagères, les courses, la préparation des repas et il ne sort de chez lui qu'accompagné.
Ces observations sur l'autonomie du patient sont conformes à celles qui figurent dans le certificat médical joint à la demande, établi le 12 janvier 2018 par le docteur [D] qui précise que M. [L] se déplace avec un déambulateur et que son périmètre de marche est limité à 50 mètres.
Le Professeur [E] conclut à une autonomie conservée dans les actes de la vie quotidienne puisqu'il indique qu'il n'y a pas nécessité d'une tierce personne et qu'une aide ménagère et le portage des repas pourraient suffire.
Il résulte de ces éléments que M. [L] présente manifestement des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu'il conserve néanmoins une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne au prix d'efforts importants, ce qui justifie de retenir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale comme le demande l'appelant.
M. [L] fait état d'une aggravation de son état de santé et d'une perte accrue de son autonomie depuis l'examen médical réalisé par le Professeur [E].
Cependant, la cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande, soit le 18 janvier 2018, pour apprécier le taux d'incapacité et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité compris entre entre 50 et 79%.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité :
Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, M. [L] ne peut prétendre à l'attribution de la CMI mention invalidité au regard de son taux d'incapacité, évalué entre 50 et 79 %, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la prestation de compensation du handicap :
L'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :
« I - toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (')
II- peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I,
2° les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ».
Outre les conditions relatives à la perte d'autonomie, la prestation de compensation du handicap nécessite d'avoir moins de 60 ans ou d'en remplir les conditions d'attribution avant 60 ans ou d'être encore en activité, ce qui n'est pas le cas de M. [L] qui est né le 26 juin 1950 et qui a formulé sa demande le 18 janvier 2018, à l'âge de 67 ans.
Par conséquent, le refus de la prestation de compensation du handicap apparaît fondé.
Sur le complément de ressources à l'AAH :
En application des dispositions des articles L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, il est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés un complément de ressources, dès lors que leur taux d'incapacité est supérieur à 80 % et que leur capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l'espèce, au vu de son taux d'incapacité, M. [L] ne peut prétendre au bénéfice du complément de ressources à l'AAH, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse de Mme [F] [J] :
Selon l'article L. 381-1, alinéa 6, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable à l'espèce, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres, assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
En application de l'article R. 381-1, alinéa 3, l'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.
Enfin, l'article D. 381-3 précise que pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 pour 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
Il résulte de ces dispositions que l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale d'un aidant intervenant auprès d'un adulte handicapé nécessite la réunion des conditions suivantes :
- être le conjoint, le concubin, le partenaire de pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral, ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple,
- assumer au foyer familial la charge d'un adulte handicapé dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %,
- n'exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel,
- justifier de la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.
En l'espèce, le fait que le taux d'incapacité de M. [L] soit inférieur à 80 % suffit à rejeter la demande d'affiliation gratuite de Mme [F] [J] à l'assurance vieillesse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de nouvelle consultation médicale,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,