Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 4 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 2 février 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt au demandeur, en date du 17 janvier 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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