Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-19.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.053
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme CORNILLOT, dont le siège est ...,
2°/ M. I..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme CORNILLOT, demeurant ... (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Alain X..., syndic au règlement judiciaire de M. Roland Z..., demeurant ... (Seine-maritime),
2°/ de M. Roland Z..., demeurant rue de la Haye à Préaux (Seine-maritime), Darnetal,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. H..., Y..., B..., G..., E..., J..., D...
F..., M. Plantard, conseillers ; MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cornillot et de M. I..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... et M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1986) que l'Electricité de France (EDF) ayant commandé des travaux à la société Cornillot, celle-ci a sous-traité à M. A... certaines prestations ; que, pour avoir paiement des travaux exécutés par lui, M. A... a tiré sur la société Cornillot deux lettres de change ; que ces effets acceptés ont été escomptés l'un par la Banque nationale de Paris, l'autre par la Société Générale (les banques) ; que la société Cornillot et M. A... ont été mis en règlement judiciaire ; que les effets n'ont pas été payés ; que les banques les ont contrepassés ; qu'elles ont produit au passif du règlement judiciaire de la société Cornillot ; que, par un avenant au marché, EDF a accepté de payer directement M. A... ; que celui-ci a écrit à la société Cornillot qu'il annulait les factures correspondant aux deux lettres de change et se "désistait" de celles-ci ; que la société Cornillot, assistée de son syndic M. I..., a assigné en référé M. A... et M. X..., syndic de son règlement judiciaire, en restitution du montant des deux lettres de change, en soutenant que M. A... avait été payé deux fois pour les mêmes travaux ;
Attendu que la société Cornillot et M. I... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. A..., après avoir tiré sur la société Cornillot qui les avait acceptées, deux lettres de change en paiement des travaux effectués pour son compte sur le chantier EDF, les avait remises à l'escompte auprès des banques, lesquelles en avaient donc payé le montant et avait acquis les effets qui leur ouvraient un recours cambiaire contre la société Cornillot, tiré accepteur ; que l'arrêt constate encore qu'après l'émission des effets et leur remise à l'escompte, M. A..., se prévalant de sa qualité de sous-traitant, a obtenu du maître de l'ouvrage le paiement direct de ce qui lui était dû ; qu'ainsi, la société Cornillot se trouvait appauvrie par le fait que pour les mêmes travaux commandés à M. A..., elle devait payer deux fois, d'abord sur le recours cambiaire des banquiers escompteurs, ensuite par la compensation opérée par le maître de l'ouvrage qui déduisait de la somme due à l'entrepreneur principal le paiement fait directement au sous-traitant ; que corrélativement, M. A... bénéficiait d'un double paiement des mêmes travaux, d'abord par la remise à l'escompte des effets tirés sur l'entrepreneur principal, puis par le paiement direct reçu du maître de l'ouvrage ; que dès lors, en affirmant que M. A... n'avait pas bénéficié d'un double paiement, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la contrepassation d'une lettre de change, après l'ouverture de la procédure collective du tireur, ne peut plus opérer paiement au profit du banquier escompteur qui demeure propriétaire de l'effet ; que dès lors, en déniant l'existence d'un double paiement par le motif que la contrepassation des effets escomptés avait eu pour conséquence de débiter le compte A... de la somme dont il avait été précédemment crédité lors de la prise à l'escompte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que l'action de la société Cornillot avait pour fondement le second paiement intervenu après le jugement de règlement judiciaire de M. A..., directement du maître de l'ouvrage avec l'accord de la société Cornillot, contre l'engagement régulièrement pris par M. A... avec l'assistance de son syndic de "se désister" des deux lettres de change remises à l'escompte, qu'ainsi, l'inexécution de cet engagement rendait indu le paiement fait à M. A... après le jugement prononçant son règlement judiciaire et avait fait naître au profit de la société Cornillot une créance de restitution, dont la cause était postérieure audit jugement, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'un côté, que M. A... avait remis les lettres de change à l'escompte et avait été crédité de leur montant par les banques mais qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective celles-ci avaient contrepassé les effets, débitant le compte de leur client du montant dont il avait été précédemment crédité, et, d'un autre côté, que M. A... avait été payé directement par EDF, en a exactement déduit, sans se contredire et sans avoir à examiner si du fait de la contrepassation les banques avaient été payées, que M. A... n'avait pas reçu deux fois le paiement des mêmes factures ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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