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Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2024. 2300229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2300229

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête du 16 mars 2022, transmise par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er décembre 2021 par le président du conseil départemental de l'Ain, d'un montant de 2 466,11 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que l'indu en cause n'est pas fondé, dès lors que résidant en France depuis 2015, il dispose d'un droit au séjour permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département de l'Ain conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que : - il a demandé, le 4 mai 2022, l'annulation du titre exécutoire litigieux ; - la requête est tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les droits au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée au logement du requérant ont été régularisés et que le litige est dépourvu d'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a demandé l'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre du requérant le 1er décembre 2021 d'un montant de 2 466,11 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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