Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01305 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOC
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 août 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00014
APPELANTE :
Madame [R] [N] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne Democrite, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002151 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel Werter avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2018, la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe a donné à bail à Mme [R] [E] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 353,99 euros, outre 45,48 euros de provision pour charges locatives.
Le 16 août 2021, la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer la somme de 1.709,20 euros restant due au titre de l'arriéré locatif. Cet acte visait expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 15 décembre 2021, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer la somme de 2.341,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2021, outre une indemnité d'occupation également au montant du dernier loyer.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2022, le juge des contentieux de la protection a principalement :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 octobre 2021,
- condamné Mme [E] à payer à la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe la somme de 4.404,54 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que Mme [E] devrait quitter les lieux et, à défaut, ordonné son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [E] à payer à la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe une indemnité d'occupation mensuelle de 413,31 euros à compter de l'échéance du mois de juin 2022,
- débouté la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [E] à payer à la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 15 novembre 2022 à Mme [E], qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 décembre 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- a ordonné son expulsion,
- l'a condamnée au paiement d'une somme de 4.404,54 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 413,31 euros à compter de juin 2022 et d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023.
En réponse à l'avis du 04 janvier 2023 donné par le greffe, Mme [E] a fait signifier la déclaration d'appel à la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe le 27 février 2023, après avoir invoqué une difficulté rencontrée avec l'huissier initialement chargé de l'assister.
L'intimée a remis au greffe sa constitution d'avocat par voie électronique le 10 mars 2023.
A sa demande, lors de l'audience du 13 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2023.
Par conclusions d'incident adressées au président de la deuxième chambre civile, remises au greffe le 23 mars 2023, la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe a conclu à la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [E] a conclu en réponse sur cet incident le 16 mai 2023.
Les deux parties ont par ailleurs régulièrement conclu au fond, en reprenant dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens également développés dans le cadre de l'incident, sur lequel il n'a pas été statué avant l'audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [R] [E], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- de rejeter la demande de caducité formée par la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe,
- d'ordonner la suspension de la clause résolutoire,
- de débouter en conséquence la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
- de lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter des sommes dont elle est redevable,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
2/ La Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- à titre principal :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties,
- y ajoutant :
- de suspendre pour une durée de 31 mois, à compter du 10 avril 2023, les effets de ladite clause résolutoire, sous réserve de l'intervention de la Caisse d'allocations familiales,
- de dire et juger que la clause résolutoire reprendra son plein effet si Mme [E] ne respecte pas les conditions du plan d'apurement conclu entre les parties,
- de laisser les dépens à la charge de Mme [E].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, Mme [E] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 09 décembre 2022, après avoir reçu le 15 novembre 2022 la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 24 août 2022.
L'aide juridictionnelle lui a été accordée le 12 décembre 2022 et elle a régularisé sa déclaration d'appel le 15 décembre 2022.
En conséquence, son appel est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante a été avisée par le greffe le 04 janvier 2023 de la nécessité de faire signifier la déclaration d'appel à la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe, qui n'avait pas constitué avocat.
Le délai dont elle disposait à cette fin expirait en conséquence le 14 janvier 2023.
Par courrier du 12 janvier 2023, l'avocate de Mme [E] a informé le président de la chambre qu'elle rencontrait une difficulté pour signifier cette déclaration d'appel puisque le commissaire de justice qui avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2022 pour assister sa cliente, Maître [M], refusait de signifier la déclaration d'appel à la Société Pointoise d'H.L.M. de la Guadeloupe, au motif qu'il était déjà intervenu par le passé pour signifier le commandement de payer à Mme [E].
Maître [M] devait ultérieurement confirmer son refus dans un courriel adressé à l'avocat de Mme [E] le 31 janvier 2023 et versé aux débats.
Le 30 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle, saisi par l'avocate de Mme [E], a désigné pour assister cette dernière la SCP Mathurin-Bourgeois en qualité de commissaire de justice.
Pourtant, il convient de constater que Mme [E] n'a fait signifier sa déclaration d'appel que le 27 février 2023, soit bien plus de dix jours après cette décision modificative, dont elle n'indique pourtant pas avoir reçu tardivement la notification. Elle ne fournit par ailleurs aucun élément pour expliquer ce nouveau retard de signification.
Pour s'opposer à la caducité de sa déclaration d'appel, Mme [E] se contente de se prévaloir des dispositions d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 09 septembre 2021 (2ème Civ. 09 sept.2021, pourvoi n°19-25.187) qui, selon elle, aurait jugé que la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, qui prive l'appelant de son droit de former appel, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et violerait 'l'article 681" de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Cependant, l'arrêt précité statue dans le sens strictement opposé à celui indiqué par l'appelante puisqu'il rappelle :
'5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
6. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant.
7. En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours.'
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme [E], la sanction qu'elle encourt ne saurait être écartée au seul visa de la jurisprudence qu'elle invoque et de l'article 6§1 de la CEDH.
Au contraire, la caducité ne constitue pas au cas d'espèce une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable.
En effet, si un cas de force majeure tiré du refus du premier commissaire de justice de procéder à la signification de la déclaration d'appel peut parfaitement justifier d'écarter la sanction de la caducité encourue par Mme [E] en l'absence de signification avant le 14 janvier 2023, elle ne pouvait s'accorder, de sa propre initiative, un délai excédant celui prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile à compter du 30 janvier 2023, date à laquelle elle s'est à nouveau trouvée en situation de procéder à la signification de la déclaration d'appel, puisque le bureau d'aide juridictionnelle lui avait désigné un commissaire de justice en remplacement de Maître [M].
En tardant, sans aucun motif valable, à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé, elle a privé ce dernier d'un délai important pour préparer sa défense en cause d'appel, puisque la déclaration d'appel ne lui a été signifiée que quinze jours avant le 13 mars 2023, date à laquelle l'audience était initialement fixée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer sa déclaration d'appel caduque.
Sur les dépens :
Mme [E], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [E] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 août 2022,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [V],
Condamne Mme [R] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président