Cour d'appel, 02 août 2024. 24/04314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04314
Date de décision :
2 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Référés 7ème Chambre
ORDONNANCE N°3/24
N° RG 24/04314 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAJN
S.A.R.L. SUB'OPTIQUE
C/
Mme [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COMMON
Me MERLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juillet 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 16 Juillet 2024
ENTRE :
S.A.R.L. SUB'OPTIQUE inscrite au RCS de Rennes sous le N°443 826 821 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde COMMON de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 22 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Rennes a :
- Condamné la société Sub'Optique à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant des circonstances du refus de réintégrer la salariée, et du comportement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude d'origine professionnelle,
- Condamné la société Sub'Optique à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé que, dans le cadre de son action récursoire, la société Sub'Optique pourra demander à récupérer toutes les indemnités qui pourraient être dues à Mme [M] dans le cadre de ce présent litige auprès de la société Scouarnec,
- Condamné la société Sub'Optique aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution de ce présent jugement,
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
La société Sub'Optique a interjeté appel le 9 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, la société Sub'Optique a assigné Mme [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Les dernières conclusions de la société Sub'Optique sont en date du 25 juillet 2024. Les dernières conclusions de Mme [M] sont en date du 19 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Sub'Optique demande au premier président de :
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 mai 2024 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes à intervenir,
- Réserver les dépens à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] demande au premier président de :
- Débouter la société Sub'Optique de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire,
- Condamner la Société Sub'Optique au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
En cas d'appel, une demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être formée devant le premier président :
Article 514-3 du code de procédure civile :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'était pas de droit. Le juge pouvait donc l'ordonner, y compris d'office, s'il l'estimait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire :
Article 515
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En ordonnant l'exécution provisoire, le premier juge a assorti sa décision d'une modalité qui ne constitue pas un moyen au sens de l'article 16 du code de procédure civile. Il n'avait donc pas à recueillir l'avis des parties sur ce point.
Le premier juge n'a pas spécifiquement motivé sa décision d'ordonner l'exécution provisoire. Il n'était cependant pas tenu de le faire.
En tout état de cause, le fait qu'il n'ait pas motivé sa décision sur ce point est sans effet sur le bien fondé du fond du litige. La société Sub'Optique ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation des condamnations prononcées contre elles.
Il résulte de l'attestation de la gérante de la société Sub'Optique en date du 3 juillet 2024 que la trésorerie de cette société s'élevait au 3 juillet 2024 à la somme de 32.802,32 euros.
Les comptes clos au 30 septembre 2022 font état d'un chiffre d'affaires net pour l'exercice de près de 830.000 euros. Au 30 septembre 2023 les ventes de marchandises se sont élevées à près de 1.070.000 euros. Les comptes clos au 30 septembre 2022 ont dégagé une perte de près de 2.300 euros, ceux clos au 30 septembre 2023 un bénéfice de près de 2.800 euros.
Il résulte de ces comptes que les associés de la société Sub'Optique ont financé cette activité par des apports en compte courant ou prêts. Mme [M] justifie par ailleurs que ces associés disposent d'une surface financière conséquente.
En application de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2022, la société Scouarnec Optique sera tenue de garantir la société Sob'Optique des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [M]. Cette dernière justifie disposer d'un patrimoine immobilier sis à [Localité 4] lui permettant, le cas échéant, de garantir le remboursements des sommes fixées par le jugement dont appel en cas d'infirmation.
Au vu de ces éléments, un paiement d'une somme de près de 63.000 euros n'est pas de nature à entraîner pour la société Sub'Optique des conséquences manifestement excessives.
Aucune des conditions prévues par le texte n'est réunie, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 22 mai 2024 par le conseil des prud'hommes de Rennes,
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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