Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPS
N° Minute : 24/00239
ORDONNANCE DU 13 Février 2024
A l’audience publique du 13 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [V]
née le 11 Août 1986 à ST MANDE (VAL-DE-MARNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de l’AOGPE, mandataire, régulièrement avisée
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [F] (mère) régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [O] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 20 septembre 2019,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 16 aout 2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC reçue au greffe le 31 janvier 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public favorable à la poursuite de l'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle a indiqué qu'elle souhaitait être orientée dans une structure spécialisée et quitter l'hôpital.
Vu les observations de son avocat qui souligne que le certificat de maintien du mois de novembre 2024 a été établi le 22 novembre 2024 soit tardivement et sur le fond soutient une demande de main levée de Mme [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Aussi, en vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. "
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique " I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ".
Sur l'irrégularité :
L'interessée a été admise le 20 septembre 2019 à 1h02. Le certificat des 24h est intervenu le 20 septembre 2019 à 17h et celui des 72H, le 22 septembre 2019. Au vu des dispositions de l'article 3212-7 du CSP " à la suite de la 1ere période de soins psychiatriques prononcée en application de 2eme alinéa de l "'article L 3212-4, les soins peuvent être maintenus pour des périodes d'un mois renouvelable " .
C'est donc à l'issue de la décision de maintien des 72h que se calcule le délai de renouvellement ; dès lors, le maintien du mois de novembre 2023 ayant été établi le 22 novembre 2023 à 11h30, ce certificat de maintien rentre dans les prescriptions légales.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] a été réintégrée le 15 février 2022 au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d'idées délirantes de thématique de persécution et messianique, de syndrome d'influence et de probables hallucinations cénesthésiques avec adhésion totale. L'avis médical de réadmission précise que les symptômes étaient persistants, sur fond de conflits familiaux malgré des adaptations thérapeutiques et la mise en place de l'hospitalisation de jour à LORMONT.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une symptomatologie délirante floride alors que sa thérapeutique est difficile à équilibrer et qu'elle est en attente d'une période d'essai en FAM.
Une sortie prématurée serait ainsi de nature à présenter des risques de rechute rapide. A ce stade, un programme de soins apparaît prématuré, les adaptations thérapeutiques devant se poursuivre.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [V],
Me Anne-charlotte DEVIENNE,
Mme [B] [F] (mère)
AOGPE
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPS
Mme [O] [V]
Ordonnance en date du 13 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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