Cour administrative d'appel de Versailles, 16 novembre 2022. 22VE01394
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01394
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2200692 du 31 mars 2022, le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à l'intéressé, le 12 janvier 2022 à 16H15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriés ainsi que la mention que le destinataire pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un conseil. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date. La décision mentionnant le délai d'appel de 48h00. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. A au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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