Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2213509
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2213509
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juin 2022, 1er décembre 2022, 7 juillet 2023, 18 juillet 2023 et 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desmazières, demande au tribunal :
1°) de réduire le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2020, à hauteur de la somme de 201 162 euros ;
2°) de condamner la direction des finances publiques à lui verser des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu par les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts lors de l'encaissement des revenus résultant du rachat des contrats de capitalisation dont elle a hérité dans le cadre de la succession de son père, décédé en janvier 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2022, 30 juin 2023, 12 juillet 2023, 9 août 2023 et 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne justifie pas avoir exercé l'option auprès de la société civile FROAL au plus tard lors de l'encaissement des revenus ainsi que le prévoit l'article 125-0 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desmazières, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, Mme B a hérité, dans le cadre d'une succession, de parts d'une société civile détenant des contrats de capitalisation, la société FROAL. Elle a procédé au rachat de plusieurs contrats d'assurance-vie pour un montant total de 3 636 447 euros. L'administration a mis en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu intégrant les revenus générés par ces contrats le 31 juillet 2021. Mme B, estimant qu'elle avait opté pour le prélèvement libératoire prévu par les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, a adressé une réclamation à l'administration. Sa réclamation ayant été rejetée à cet égard, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, à hauteur de la différence entre l'impôt calculé selon le barème progressif et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement au taux forfaitaire de 7,5% prévu par les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, soit un montant de 201 162 euros, et de condamner l'administration à lui verser des intérêts moratoires.
2. Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu. () / II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. () III. - Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. ".
3. En application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement.
4. Aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : " Sont regardés comme établissements payeurs : / () / 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79. ". Aux termes de l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts, applicable au prélèvement prévu par l'article 125-0 A du même code, qui étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France : " Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S. ". Aux termes de l'article 41 duodecies E de l'annexe III : " Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
6. Alors que la charge de la preuve incombe à Mme B dès lors que l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration de revenus, celle-ci n'établit pas qu'elle a opté pour le prélèvement libératoire prévu par les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts auprès de la société civile FROAL, établissement payeur au sens des dispositions précitées, lors du rachat des contrats d'assurance-vie. Par ailleurs, la défaillance alléguée de la société civile FROAL est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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