Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/353
N° N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIOC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabrice ADAM, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise CLERC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Novembre 2023 à 10h20 par :
M. [E] [O] [T]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elise WOZNIAK, avocate au barreau du MANS
d'une ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 18h13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17/11/2023 à 11h20;
En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 18/11/2023)
En présence de [E] [O] [T], assisté de Me Elise WOZNIAK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Novembre 2023 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Novembre 2023 à 11h, avons statué comme suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [O] [T], né le 8 octobre 2001 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, dit être entré en France en mai 2017. Il a sollicité le 22 juillet 2019 des services de la Préfecture de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a fait l'objet le 6 décembre 2019 d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il n'a pas contesté cette décision mais s'est maintenu sur le territoire national.
M. [T], alors célibataire et sans enfant suivant ses déclarations, a été interpellé le 12'juin 2022 pour détention, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. Lors de sa garde à vue, le préfet de la Sarthe a pris, le 13 juin 2022, à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté l'assignant à résidence, au domicile de M.'[E] [I] (chez lequel il a déclaré habiter), [Adresse 1] [Localité 3], le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement pour une durée de six mois, arrêté qu'il n'a cependant jamais respecté (cf. procès verbal dressé le 26 juillet 2022).
Il a, à nouveau, été interpellé le 17 novembre 2022 pour détention de produits stupéfiants et, poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 21 novembre 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement.
À sa levée d'écrou (27 mars 2023), M. [T] a été placé en rétention, mesure qui a été prolongée pour une durée supplémentaire de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, laquelle ordonnance a été confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 30 mars 2023.
Alors qu'il était en rétention administrative, M. [T] a, le 20 avril 2023, reconnu comme étant sa fille, [J], née le 5 avril 2023 [Localité 3] de [D] [L].
À la demande du défenseur des droits qui sollicitait le ré-examen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Sarthe a ordonné le 20 avril 2023 sa remise en liberté, tout en lui rappelant que la mesure d'éloignement demeurait exécutoire.
Le 7 novembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans a requis le directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe aux fins qu'il procède à une opération de contrôle d'identité au centre ville du Mans entre le 14 novembre 2023 à 6h et le 15 novembre 2023 à 2h, ce aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière notamment de maintien irrégulier sur le territoire national malgré la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement, de trafic de produits stupéfiants, de vol, de recel, d'armes et explosifs.
Dans le cadre de ce contrôle, les policiers ont, le 14 novembre 2023 à 15h20, contrôlé M. [T] qui n'a pu justifier de son identité.
Par arrêté du 15 novembre 2023, notifié le même jour à 10h55, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. [T] de quitter sans délai le territoire français et, par un second arrêté du même jour, notifié à 11h45 l'a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quarante huit heures.
Par requête du 16 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation pour une durée supplémentaire de 28 jours de la rétention de M. [T] afin de permettre la mise en 'uvre de son éloignement.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande d'annulation de l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative, arguant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation et d'un erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 notifiée, ce magistrat, statuant sur les deux requêtes, a :
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [O] [T] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 17 novembre 2023 à 11h20.
Par requête du 18 novembre 2023 reçue au greffe à 10h20, M. [E] [T] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation, nous demandant :
à titre principal,
- de prononcer la mainlevée de toute mesure privative de liberté ou coercitive à son encontre,
- déclarer l'arrêté du 15 novembre 2023 inapplicable et dépourvu d'effets de droit,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il sera placé sous le régime de l'assignation à résidence dans la ville du [4],
en tout état de cause :
- condamner la préfecture de la Sarthe au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative (sic).
Il expose qu'il vit en concubinage avec Mme [L], domicilié [Adresse 2] [Localité 3], qu'il est père d'une enfant née le 5 avril 2023 et qu'il a formé un recours devant le tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il fait valoir que le Parquet de Rennes n'a pas été informé de son placement en rétention administrative alors qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté de sorte que celle-ci ne saurait prospérer.
Il prétend, en second lieu, avoir été interpellé de manière déloyale, alors qu'il promenait sa fille.
En troisième lieu, il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé au regard des garanties de représentation dont il bénéficie, vivant en concubinage et s'occupant de sa fille, et est disproportionné au regard de la probabilité quasi certaine d'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Il prétend, en quatrième lieu, que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est illégale au regard des dispositions de l'article L 511-4 6° du CESEDA dans la mesure où il subvient aux besoins de sa fille depuis sa naissance, ayant fait une demande de logement social. Il soutient qu'il appartient bien à juridiction de connaître de la légalité de cet arrêté, ce en application de l'article L 111-5 du code pénal. Il expose que sa situation n'a pas été prise en compte par le préfet et viole de manière disproportionnée son droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - CEDH).
Il ajoute que le préfet n'a pas procédé aux vérifications qui s'imposaient et n'a pas effectué les démarches de nature à mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il soutient enfin qu'il n'est justifié d'aucune perspective de retour dans un délai raisonnable.
Le préfet de la Sarthe conclut par écrit à la confirmation de l'ordonnance critiquée, rappelant que le parquet de Rennes a bien été informé du placement en rétention de M. [T], que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 8 de la CEDH se rapporte à la légalité de la mesure d'éloignement dont la connaissance ressort de la juridiction administrative, qu'enfin si M. [T] prétend avoir déposé une demande de titre de séjour mais sans en justifier, aucune trace n'en a été retrouvée. Il ajoute que pour le surplus, il s'en tient à ses écritures devant le juge des libertés et de la détention.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance rendue.
M. [T] a ajouté qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il avait été placé en rétention alors qu'il est père d'un enfant français dont il s'occupe.
SUR CE :
sur le défaut de notification au parquet de Rennes du placement en rétention :
Abstraction faite de ce que M. [T] ne tire aucune conséquence juridique de ce défaut d'information prétendu, force est de constater que le dossier contient les avis adressés au parquet de Rennes comme à celui du Mans, les informant du placement en rétention de l'intéressé (courriels du 15 novembre 2023 à 11h21).
Ce moyen qui repose sur des faits matériellement inexacts est inopérant.
Sur l'interpellation de M. [T] :
Patrouillant à bord de leur véhicule dans le cadre des réquisitions de contrôle d'identité du procureur de la République, les policiers ont remarqué qu'à la vue de leur véhicule, un individu changeait brusquement de direction, prenant celle opposée, et s'éloignait rapidement. Ils ont alors décidé de procéder au contrôle de l'identité de cet individu qui n'a pas été en mesure de présenter ses papiers.
Ce dernier ayant décliné son identité, il est apparu qu'il était recherché. L'interpellation effectuée dans ces conditions, conforme aux réquisitions du procureur et aux dispositions applicables (article 78-2 du code de procédure pénale), n'est nullement déloyale.
Ce moyen n'est pas plus pertinent que le précédant.
Sur l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la violation du droit à la vie privée et familiale :
Comme l'a rappelé pertinemment le premier juge par des motifs qu'il convient d'adopter, il n'appartient au juge des libertés et de la détention, statuant comme en l'espèce en matière civile, ni au premier président, saisi sur recours, de connaître de l'illégalité prétendue au regard notamment des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte à la vie privée, d'un arrêté emportant obligation de quitter le territoire national lequel ne peut être contesté que devant la juridiction administrative, ce qu'au demeurant M.'[T] justifie avoir effectué.
Il est à peine besoin d'ajouter que l'article L 111-5 du code pénal est inapplicable en la matière laquelle ne ressort ni du droit pénal ni de la procédure pénale.
Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
L'article 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 (1° étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai) lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise que : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour...
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,' qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
L'article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE dispose que': «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'»
En l'occurrence et comme l'a également observé, à juste titre, le juge des libertés et de la détention, le défaut de motivation allégué est totalement infondé. En effet, dans son arrêté, le préfet a parfaitement caractérisé la situation de M. [T] au regard des dispositions précitées, rappelant que ce dernier s'était soustrait à deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire national, qu'assigné à résidence, il n'avait pas respecté son obligation, que lors de ses auditions, il avait clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter la France, qu'enfin, il ne présentait aucun document d'identité ou de voyage de sorte qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives au sens du texte précité. Il a relevé qu'il ressort de ces éléments l'existence d'un risque sérieux que M. [T] ne se soumette pas à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ce qui ne peut qu'être approuvé.
Devant nous, si M. [T] produit la photocopie de la première page de son passeport, force est de constater qu'il en ressort que ce document n'est pas en cours de validité, étant périmé depuis le 7 septembre 2021.
Enfin s'il fait état de sa situation familiale et de ce qu'il s'occupe de sa fille, il ne rapporte pas la preuve qu'il contribue effectivement aux besoins de sa fille depuis sa naissance (ne travaillant pas) alors qu'il admet que ses parents et ses frères et s'urs vivent tous en Algérie, pays où il n'est donc nullement dépourvu d'attaches.
La disproportion alléguée n'est donc pas établie.
Par ailleurs et au regard de son comportement antérieur rappelé ci-dessus, une assignation à résidence en substitution comme alternative à la rétention ne saurait être sérieusement envisagée.
Sur la nécessité de la mesure et les perspectives de retour :
Lors de la précédente mesure de rétention prise en mars 2023 à l'encontre de M. [T], le consulat d'Algérie avait reconnu que ce dernier était l'un de ses ressortissants et avait délivré le 20 avril 2023 (avant que le préfet n'ordonne sa remise en liberté dans les conditions ci-dessus rappelées) un laisser passer.
Dans le cadre du présent et très récent placement en rétention, il est établi que le préfet a saisi sans retard et dès le 15 novembre 2023, d'une part, le consulat d'Algérie d'une nouvelle demande de laisser passer et, d'autre part, la division nationale de l'éloignement de la Direction nationale de la Police aux Frontières d'une demande de plan de voyage sur un vol commercial [Localité 6] Algérie.
En l'état de ces éléments, les perspectives de retour apparaissent sérieuses et justifient le maintien en rétention ordonné par le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [T], partie succombante supportera la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que les dispositions du code de la justice administrative sont inapplicables devant les juridictions judiciaires.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ayant prolongé la rétention de M. [E] [O] [T], né le 8 octobre 2001 à [Localité 5] (Algérie) pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 17 novembre 2023 à 11h20.
Condamnons M. [T] aux dépens.
Rejetons sa demande fondée sur l'article 761-1 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 19 Novembre 2023 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [O] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier