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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02725

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02725

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYL - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I] MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT GREFFIER : Isabelle LAGATIE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne DEFENDEUR : M. [O] [I] NON PRESENT représenté par Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Monsieur n’est pas présent Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - obstruction le 20 décembre - prolongation de la rétention demandée L’avocat soulève les moyens suivants : - obstruction en effet, - procéder par la préfecture à des identifications - le consulat marocain dit qu’il n’est pas marocain - pas de perspective d’éloignement Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Isabelle LAGATIE Anne-Marie FARJOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 29 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 23 décembre 2024 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me KERKANI, avocat au barreau du Val de Marne PERSONNE RETENUE M. [O] [I] né le 27 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3]) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé non présent à l’audience représenté par Maître Moulay DALIL ESSAKALI , commis d’office, en présence de Mme [B] [U], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 octobre 2024 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] se disant M [O] [I] né le 27 mai 1989 à [Localité 3](Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [O] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 31 octobre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a déclaré le recours irrecevable. Par décision rendue le 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [O] [I] pour une durée maximale de trente jours.Par décision rendue le 26 novembre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a déclaré le recours irrecevable. Par requête en date du 23 décembre 2024, reçue à 09h43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de M [O] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :absence de perspective d’éloignement à bref délai. Le représentant de l’administration maintient la demande . MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “ En l’espèce si la délivrance d’un LPC consulaire à bref délai n’est pas établi d’autant plus au regard des difficultés d’identification de M [O] [I], la préfecture peut utilement se prévaloir des condamnations apparaissant à son casier judiciaire dont celle du 18 septembre 2020 pourlaquelle le tribunal a prononcé une interdiction du territoire français de 5ans marquant ainsi sa perception de la menace à l’OP de M [O] [I] Les diligences de l’administration sont établies par le fait que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 26/10/2024. En parallele,l’administration a demandé l'aide de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) afin d'avoir un appui sur l'identification de l'intéressé. Un dossier complet de l'intéressé leur a été adressé le 07/11/2024. Le 13/11/2024, la DGEF a indiqué avoir envoyé ce jour le dossier aux autorités centrales marocaines à Rabat. Sans retour de leur part depuis, l’administration a relancé la DGEF le 21 novembre 2024 Le 27/11/2024, l'intéressé n'a pas été reconnu de nationalité marocaine. C'est pourquoi le 29/11/2024, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire. Or Monsieur [I] [O], a refusé de transmettre ses empreintes les 04/12/2024 et 10/12/2024 constituant ainsi une obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours de la requête pour le dernier refus, ce qui est de nature à fonder au delà de la menace à l’OP, la requête. Il sera donc fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 24 décembre 2024 à 15h00 ; Fait à LILLE, le 24 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYL M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2024 ___ Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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