Tribunal Administratif de Marseille, 09 août 2023. 2306840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306840
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler un avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 juin 2023 par la régie des eaux et d'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence pour avoir règlement d'une facture d'un montant de 110 euros au titre d'une intervention réalisée le 18 avril 2023.
Il soutient qu'il n'y a pas eu d'intervention à son domicile mais que l'avis de sommes à payer correspond à une intervention probablement réalisée sur la propriété mitoyenne à la sienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement de redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. A, qui conteste en qualité d'usager du service, l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 juin 2023 par la régie des eaux et de l'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir s'il s'y croit fondé.
4. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 9 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2306840
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